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18/03/2010 | FRANCE | N°09PA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 mars 2010, 09PA00628


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT, dont le siège est ... par la SELARL Huglo-Lepage et Associés ; la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505204 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Limeil-Brévannes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de bureaux et d'un centre de tri, ensemble le rejet implicite de son recours

gracieux formé le 3 mai 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT, dont le siège est ... par la SELARL Huglo-Lepage et Associés ; la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505204 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2005 par lequel le maire de la commune de Limeil-Brévannes a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de bureaux et d'un centre de tri, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 3 mai 2005 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me Benech, pour la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT ;

Considérant que la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2005 du maire de la commune de Limeil-Brévannes par lequel celui-ci a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction de bureaux et d'un centre de tri, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 3 mai 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de la minute du jugement du Tribunal administratif de Melun que ce jugement a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que l'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié à la société requérante n'entache pas ce jugement d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : ( ...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit de sursis à statuer, elle doit être motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision vise les articles L. 421-1 et R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, et indique que la construction projetée concerne des parcelles situées sur un emplacement réservé ; que ce motif suffit à fonder la décision attaquée sans que l'auteur de la décision attaquée ait eu à préciser que les constructions projetées ne présentaient pas un caractère précaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : (...) Les plans locaux d'urbanisme (...) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre ils peuvent : (...) 8° fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme : Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 : La région d'Île-de-France élabore en association avec l'Etat un schéma directeur portant sur l'ensemble de cette région. (...) Ce schéma détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires notamment à l'exécution d'un schéma directeur ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif se place à la date à laquelle la décision dont on excipe l'illégalité a été prise ;

Considérant, d'une part, que le plan d'occupation des sols de la commune de Limeil-Brévannes, révisé le 29 juin 2001, a maintenu en emplacement réservé les parcelles cadastrées n° 34, 364 et 365, en vue du projet d'aménagement de la route départementale 29 ainsi que de la route nationale 6 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation du plan d'occupation des sols, que le projet de déviation de la RD 29 résulte du constat que : la partie nord du territoire communal (...) présente certaines difficultés au niveau des infrastructures secondaires, notamment au niveau de Limeil-Brévannes et de Valenton ; que les emplacements réservés tiennent compte de cette situation, ainsi que de l'ensemble des réalisations et prévisions d'équipements publics sur l'ensemble du territoire communal , notamment de celles contenues dans le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) approuvé par décret le 26 avril 1994 et avec lequel le plan d'occupation des sols devait être compatible ; qu'ainsi, et alors même que le tracé de la déviation de la RD 29 a été modifié ultérieurement, la décision de classer les parcelles concernées avait pour but, conformément au SDRIF, de favoriser la circulation et de faciliter l'accès vers la commune voisine ; qu'eu égard à l'ampleur de ces projets, le seul écoulement d'une période de quinze ans depuis la création initiale de l'emplacement réservé ne suffit pas à établir que le maintien de cette servitude n'obéirait à aucune nécessité d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéressée à l'opération ; que ces dispositions font obstacle à ce que le maire fasse suite à une demande d'autorisation ne portant pas sur une construction précaire et dont l'objet n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé ; que l'autorisation exceptionnelle ne peut être accordée que si, au préalable, le maire est saisi d'une demande en ce sens ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier si la construction projeté a, le cas échéant, un caractère précaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a déposé un permis de construire concernant les parcelles n° 365 et 34 du plan cadastral, pour un centre de tri des déchets du B.T.P. ; que le pétitionnaire n'avait pas alors fait état du caractère précaire des constructions envisagées ; qu'au demeurant, celles-ci, qui comportent trois bâtiments à usage de centre de tri et de bureaux, un talus de soutènement en béton préfabriqué, une voirie en enrobé de terre-plein et des trottoirs, ne pouvaient être qualifiées de précaires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, enfin, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le maire de Limeil-Brévannes se trouvait en situation de compétence liée ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du refus opposé à la demande de permis de construire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Limeil-Brévannes et de mettre à la charge de la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LGD DEVELOPPEMENT versera à la commune de Limeil-Brévannes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00628


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09PA00628
Numéro NOR : CETATEXT000021995674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-18;09pa00628 ?
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