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18/03/2010 | FRANCE | N°08PA05863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 mars 2010, 08PA05863


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Lihua A, demeurant ..., par Me Liu ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0814072 du 22 octobre 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et fixé comme pays de destination le pays don

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Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour Mme Lihua A, demeurant ..., par Me Liu ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0814072 du 22 octobre 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision et fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de M. Lercher, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Liu, pour Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire depuis le 20 octobre 2003 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 28 juillet 2008, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ; que sa requête tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2008, dont Mme A fait appel ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la demande de Mme A comportait notamment un moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était ni inopérant à l'encontre de la décision du préfet de police refusant de l'admettre au séjour, ni irrecevable, ni manifestement insusceptible de venir au soutien de la demande, ni manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées n'étant par suite pas applicables, l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A au Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ; que si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu'il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

Considérant que, pour refuser, par la décision attaquée, de faire droit à la demande de titre de séjour que Mme A avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale et si son défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que Mme A soutient que la maladie dont elle souffre ne peut être correctement suivie et traitée dans son pays d'origine et produit, à l'appui de cette affirmation, divers documents, notamment, deux certificats médicaux établis par le même praticien le 3 mars 2008 et le 27 novembre 2008 et un courriel du médecin de l'ambassade de France en Chine en date du 12 août 2008 ; qu'une copie de sa requête a été communiquée au préfet de police ; que, mis ultérieurement en demeure de produire ses observations par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, le préfet de police n'a pas produit de défense ; que, dès lors, l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires de Mme A ne ressortant d'aucune pièce du dossier, le préfet de police doit être regardé comme y ayant acquiescé ; que, dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour eu égard au fait qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'en l'absence de modification dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée et alors qu'il n'est fait état d'aucun motif qui s'y opposerait le présent arrêt implique nécessairement le renouvellement du titre de séjour dont bénéficie Mme A sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a bénéficié de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 55% ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 22 octobre 2008 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de police susvisé est annulé.

Article 3 : Le préfet de police délivrera à Mme A un titre de séjour en application de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA05863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05863
Date de la décision : 18/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. Alain Lercher
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-18;08pa05863 ?
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