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18/03/2010 | FRANCE | N°08PA03892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 mars 2010, 08PA03892


Vu, la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS, dont le siège est ...), par Me Loste ; la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700226 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 4 500 000 francs CFP le montant de la redevance domaniale due au titre de la mise à disposition le 8 juin 2007 du

stade Galinié et du titre exécutoire émis à son encontre le 20 juill...

Vu, la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS, dont le siège est ...), par Me Loste ; la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700226 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 4 500 000 francs CFP le montant de la redevance domaniale due au titre de la mise à disposition le 8 juin 2007 du stade Galinié et du titre exécutoire émis à son encontre le 20 juillet 2007 par le trésorier-payeur de Nouvelle-Calédonie pour avoir paiement de cette somme ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Paloux, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,

- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 4 mars 2010 présentée pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par Me Briard et de celle du 5 mars 2010 présentée pour la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS, par Me Loste ;

Considérant que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS, qui a pour objet principal l'organisation d'événements culturels, a, le 8 juin 2007, organisé un concert sur le site du complexe Boewa ; que, dans le but d'accueillir cet événement, une convention d'occupation concernant la seule Halle des sports de Boulari a été signée avec la commune du Mont-Doré ; que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a assujetti la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS au paiement d'une redevance d'occupation valant tant pour le stade Galinié que pour la Halle des sports de Boulari ; qu'à ce titre, ont été émis, le 11 juillet 2007, par le directeur de la jeunesse et des sports un état des sommes dues par ladite société pour un montant de 4 500 000 francs CFP ainsi qu'un avis des sommes à payer, en date du 20 juillet 2007, du même montant par le trésorier-payeur de Nouvelle-Calédonie ; que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS a contesté ces deux actes devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté sa demande par un jugement du 24 avril 2008 ; que la société intéressée relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la requête de la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ne peut soutenir que la requête est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'apporte aucun élément de preuve de ce que le stade Galinié aurait été occupé, le 8 juin 2007, par des spectateurs assistant au concert organisé sur le site de la Halle des sports de Boulari ; que s'il n'est pas contesté que ce spectacle a rassemblé un public de près de 7 000 personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Halle des sports de Boulari, d'une superficie de 1 575 m², et ses abords immédiats n'auraient pu accueillir, en plus des installations nécessaires au spectacle, un rassemblement de cette importance ; que la réalité de l'occupation litigieuse ne peut dès lors résulter, en l'absence de tout témoignage ou attestation des personnes présentes, du seul nombre de spectateurs ayant assisté au concert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 24 avril 2008 est annulé, ensemble la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 4 500 000 francs CFP le montant de la redevance domaniale due au titre de la mise à disposition le 8 juin 2007 du stade Galinié et le titre exécutoire émis à son encontre le 20 juillet 2007 par le trésorier-payeur de Nouvelle-Calédonie pour avoir paiement de cette somme.

Article 2 : Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie versera à la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA03892


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA03892
Numéro NOR : CETATEXT000021995670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-18;08pa03892 ?
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