Vu, la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS, dont le siège est ...), par Me Loste ; la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700226 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 4 500 000 francs CFP le montant de la redevance domaniale due au titre de la mise à disposition le 8 juin 2007 du stade Galinié et du titre exécutoire émis à son encontre le 20 juillet 2007 par le trésorier-payeur de Nouvelle-Calédonie pour avoir paiement de cette somme ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me Paloux, pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 4 mars 2010 présentée pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par Me Briard et de celle du 5 mars 2010 présentée pour la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS, par Me Loste ;
Considérant que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS, qui a pour objet principal l'organisation d'événements culturels, a, le 8 juin 2007, organisé un concert sur le site du complexe Boewa ; que, dans le but d'accueillir cet événement, une convention d'occupation concernant la seule Halle des sports de Boulari a été signée avec la commune du Mont-Doré ; que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a assujetti la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS au paiement d'une redevance d'occupation valant tant pour le stade Galinié que pour la Halle des sports de Boulari ; qu'à ce titre, ont été émis, le 11 juillet 2007, par le directeur de la jeunesse et des sports un état des sommes dues par ladite société pour un montant de 4 500 000 francs CFP ainsi qu'un avis des sommes à payer, en date du 20 juillet 2007, du même montant par le trésorier-payeur de Nouvelle-Calédonie ; que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS a contesté ces deux actes devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie qui a rejeté sa demande par un jugement du 24 avril 2008 ; que la société intéressée relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête de la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance ; que, par suite, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ne peut soutenir que la requête est irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le gouvernement de Nouvelle-Calédonie n'apporte aucun élément de preuve de ce que le stade Galinié aurait été occupé, le 8 juin 2007, par des spectateurs assistant au concert organisé sur le site de la Halle des sports de Boulari ; que s'il n'est pas contesté que ce spectacle a rassemblé un public de près de 7 000 personnes, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Halle des sports de Boulari, d'une superficie de 1 575 m², et ses abords immédiats n'auraient pu accueillir, en plus des installations nécessaires au spectacle, un rassemblement de cette importance ; que la réalité de l'occupation litigieuse ne peut dès lors résulter, en l'absence de tout témoignage ou attestation des personnes présentes, du seul nombre de spectateurs ayant assisté au concert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de Nouvelle-Calédonie la somme de 1 500 euros que la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 24 avril 2008 est annulé, ensemble la décision du 11 juillet 2007 par laquelle le directeur de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie a fixé à 4 500 000 francs CFP le montant de la redevance domaniale due au titre de la mise à disposition le 8 juin 2007 du stade Galinié et le titre exécutoire émis à son encontre le 20 juillet 2007 par le trésorier-payeur de Nouvelle-Calédonie pour avoir paiement de cette somme.
Article 2 : Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie versera à la SOCIETE ODYSSEY PRODUCTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 08PA03892