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16/03/2010 | FRANCE | N°08PA01347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 mars 2010, 08PA01347


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Mokola A, demeurant chez M. Sacko ...), par Me Madre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600531/4 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2005, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjo

ur temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous a...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Mokola A, demeurant chez M. Sacko ...), par Me Madre ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600531/4 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2005, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1965, fait appel du jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2005, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ; que si M. A fait valoir qu'il vit depuis 1991 en France les éléments et pièces disparates et peu probants dont il fait état sont insuffisants pour établir une résidence continue en France au cours de cette période ; qu'en particulier, les deux pièces qu'il produit pour 1995 et 1996, mentionnant l'ouverture d'un livret A en décembre 1995 et la réception d'un courrier du Mali au mois de janvier 1996, ne sauraient attester d'une présence habituelle en France au cours de ces deux années ; que par suite le moyen tiré de ce que, par son arrêté du 10 août 2005, le préfet de Seine-et-Marne aurait violé les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 1991 et qu'il y a noué de nombreux liens amicaux ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que les éléments et documents produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir une présence habituelle en France depuis 1991 ; que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a, au moins, vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'enfin la seule circonstance qu'il aurait noué des relations amicales en France est insuffisante pour démontrer qu'il y serait intégré ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat du requérant la somme demandée au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA01347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01347
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MADRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-16;08pa01347 ?
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