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15/03/2010 | FRANCE | N°09PA02113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 15 mars 2010, 09PA02113


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Luis A, élisant domicile ..., par Me Azincourt ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503990/7 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de s...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Luis A, élisant domicile ..., par Me Azincourt ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503990/7 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 février 2005 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Seulin rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 8 août 1952 et de nationalité angolaise, entré en France le 1er juin 1989 selon ses déclarations, a sollicité le 4 juin 2004 la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police, notamment sur le fondement de son état de santé et de sa vie privée et familiale, après avoir en vain sollicité le statut de réfugié politique puis le bénéfice des termes de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que cette autorité préfectorale lui a refusé l'admission au séjour par l'arrêté du 3 février 2005 qui constitue la décision litigieuse, et a assorti celle-ci d'une invitation à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que par la requête susvisée, M. A demande régulièrement à la cour d'annuler le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que la résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, à laquelle est subordonnée, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le droit au séjour dont un étranger peut se prévaloir, s'entend d'un séjour continu sur le territoire français ; que les pièces éparses produites par M. A, qui consistent en son dossier de demande d'asile présentée en juin 1989, dont il a été définitivement débouté par décision de la commission des recours des réfugiés, et divers documents de santé, fiches de paye, factures EDF et autres, permettent de reconnaître une telle résidence de 2005 à 2001, puis en 1999, 1992 et 1990, mais ne sauraient suffire à établir que l'intéressé, à la date dudit arrêté, résidait en France, de manière ininterrompue, depuis au moins dix ans ; qu'il ne saurait dès lors être regardé comme justifiant d'un droit au séjour en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française et qu'il maîtrise le français, il n'a jamais démenti avoir des attaches familiales dans son pays origine, qu'il a quitté à l'âge de 37 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris par le préfet de police ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant que, d'une part, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'absence de production par le préfet de l'avis émis le 27 juillet 2004 par le médecin inspecteur de santé publique, qui entacherait d'irrégularité la décision litigieuse ; que cependant, le jugement attaqué a correctement répondu au moyen sus-analysé ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de l'écarter ; que d'autre part, ce même avis indique que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins pour la pathologie dont souffre l'intéressé est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par M. A n'apportent aucun élément précis de nature à établir qu'il ne pourrait en bénéficier effectivement dans son pays d'origine, alors qu'il apparaît que seul un traitement médicamenteux est nécessaire ; que par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin et en tout état de cause que, M. A, qui fait valoir qu'il a dû fuir son pays en raison des violences physiques et morales qu'il y avait subies, n'établit pas le bien-fondé des craintes de persécutions ou l'existence de menaces personnelles graves en cas de retour dans son pays d'origine, craintes et menaces dont l'OFPRA et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que dès lors, eu égard à l'ancienneté des faits dénoncés et alors que l'intéressé a continué de résider en Angola jusqu'en mai 1989, M. A n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, non seulement par l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, mais encore par la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02113
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : AZINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-15;09pa02113 ?
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