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11/03/2010 | FRANCE | N°08PA02155

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 mars 2010, 08PA02155


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ...), par Me Gourlay ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0213505/1-2 du 19 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2008, présentée pour Mme Danièle A, demeurant ...), par Me Gourlay ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0213505/1-2 du 19 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-...eoise du 1er avril 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M Goues, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de deux examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle, Mme A a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 à des cotisations d'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office, d'une part sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de crédits bancaires inexpliqués au titre de l'année 1997, d'autre part sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du même livre pour absence de souscription de déclaration malgré mises en demeure au titre de l'année 1998 ; qu'elle demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 février 2008 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration :

Considérant que devant la cour, Mme A ne conteste plus avoir été domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, au cours des années en cause ;

En ce qui concerne l'imposition de l'année 1997 :

Considérant que le vérificateur a adressé à Mme A une demande de justifications portant sur les crédits figurant sur ses comptes bancaires de l'année 1997 ; que l'intéressée fait valoir que les mentions préimprimées figurant sur cette demande comportaient une liste limitative des pièces justificatives susceptibles d'être fournies et que cette circonstance l'a privée de la possibilité de justifier lesdits crédits ; que toutefois l'administration fait valoir sans être contestée que le formulaire de demande de justification précisait expressément que la liste des justificatifs susceptibles d'être produits n'était pas limitative et que les justifications pouvaient être apportées par tous moyens compatibles avec les règles de la preuve par écrit ; que dès lors le moyen invoqué n'est pas fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne l'imposition de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office (...) de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) ;

Considérant que l'administration a envoyé à Mme A à son adresse à ... en France une mise en demeure datée du 21 octobre 1999 de souscrire sa déclaration de revenus de l'année 1998 dans un délai de trente jours, alors que la contribuable avait auparavant informé le service de sa nouvelle adresse au ... ; que le pli contenant la mise en demeure a été présenté le 26 octobre 1999 puis retourné au service revêtu de la mention non réclamé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le service a adressé à l'intéressée toujours à son adresse de ... une seconde mise en demeure ayant le même objet et datée du 20 juin 2000, laquelle a été effectivement réceptionnée par sa destinataire le 1er juillet suivant ; que dans ces conditions, en l'absence de souscription de déclaration par la contribuable, le service était fondé à taxer d'office, le 18 septembre suivant, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par la seconde mise en demeure, ses revenus de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA02155

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02155
Date de la décision : 11/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GOURLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-11;08pa02155 ?
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