Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 février 2008 régularisée par la production de l'original le 29 février 2008, présentée pour M et Mme Jean A, demeurant ..., par Me Duglué ; M et Mme A demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0209757/ 0401014 du 28 décembre 2007 qui a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- et les conclusions de M. Goues, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
Considérant que ces dispositions ne limitent pas la nature de l'instance devant le tribunal au seul jugement de l'affaire ; qu'en particulier, s'agissant des procédures relevant du juge pénal, l'instruction constitue un des éléments de l'instance devant les tribunaux au sens de l'article précité ;
Considérant que l'administration a eu connaissance, au cours de l'année 2001, de la mise en cause de M. A, à compter du 4 novembre 1997, dans une instance pénale ; que le 22 mai 2001 elle a exercé son droit de communication auprès du procureur de la République et des juges chargés de l'instruction de l'affaire ; qu'elle a alors constaté à la lecture du dossier d'instruction, en particulier des procès-verbaux d'audition de M. A, qu'au cours des années 1991 à 1993 ce dernier avait perçu de la société Elf Aquitaine, en rémunération de prestations effectuées dans l'intérêt de cette société, des versements mensuels de 20 000 F sur un compte bancaire ouvert à son nom dans un établissement bancaire situé en Suisse ; que dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier personnel de M. A elle a constaté que ces montants n'avaient pas été déclarés, alors qu'ils constituaient, en vertu des stipulations de la convention fiscale franco-suisse, des revenus imposables en France où était domicilié M A ; qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus et contrairement aux allégations de M. A, l'administration était fondée, nonobstant l'absence de jugement rendu par le juge pénal, à faire application du délai spécial de reprise de dix ans prévu à l'article L. 170 du livre des procédures fiscales pour lui notifier, ainsi qu'elle l'a fait le 27 juillet 2001, les redressements d'impôt sur le revenu établis au titre des années précitées à partir de ses constatations faites au vu du dossier d'instruction ;
Considérant, en outre, que les redressements en cause sont fondés, non sur les constatations matérielles du juge pénal, mais sur les déclarations de M. A lui-même, telles que retranscrites dans les procès-verbaux d'audition de ce dernier par la brigade financière, documents versés au dossier d'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les redressements méconnaîtraient les principes de sécurité juridique et d'indépendance des procédures faute d'avoir été notifiés après jugement sur le fond du juge pénal, n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'en se fondant sur l'importance, par rapport à ses revenus déclarés, des sommes portées au crédit du compte bancaire ouvert en Suisse au nom de M. A et non déclaré à l'administration fiscale en méconnaissance de l'article 1649 A du code général des impôts, l'administration établit l'intention de ce dernier d'éluder l'impôt et, par suite, sa mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
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N° 08PA01002
Classement CNIJ :
C