La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2010 | FRANCE | N°08PA03441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 04 mars 2010, 08PA03441


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2008 et 24 septembre 2008, présentés pour M. René A, demeurant 124 ..., par Me Saint Marcoux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0310480 et 0310484/1-1 du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................

........................................................................................

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet 2008 et 24 septembre 2008, présentés pour M. René A, demeurant 124 ..., par Me Saint Marcoux ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0310480 et 0310484/1-1 du 14 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant que M. et Mme A, qui sont propriétaires d'un château sis à Ajat (Dordogne), inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et dont le parc est ouvert au public, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales souscrites au titre des années 1999 et 2000, à l'issue duquel l'administration a remis en cause d'une part, l'imputation sur leur revenu global au titre des années 1999 et 2000 de certaines dépenses et, d'autre part, au titre de l'année 2000, la déduction des intérêts de divers emprunts ; qu'ayant contesté en vain devant le Tribunal administratif de Paris les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1999 et 2000 mises à leur charge à ce titre, ils font appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement [...] ; les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire [...] ; d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; {...} ; ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation: (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ni aux nus-propriétaires pour le déficit foncier qui résulte des travaux qu'ils payent....(...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1º ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au code général des impôts : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ; qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III du même code : I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total et aux termes de l'article 41 G de la même annexe : Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci;

En ce qui concerne les honoraires d'avocats et frais de justice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a passé un contrat avec M. B, architecte, le 25 octobre 1991 et qu'en raison du désaccord qui l'opposait à son co-contractant, M. A a introduit une procédure devant le juge judiciaire ; que la cour d'appel de Bordeaux s'est prononcée sur ce litige le 29 mai 2000 et la cour de cassation le 4 décembre 2002 sur le pourvoi formé par M. B sur ledit arrêt ; que toutefois, les documents versés au dossier par M. A concernant les honoraires d'avocats et les frais de justice qu'il a supportés, ne sont pas suffisamment précis pour démontrer que des sommes, d'un montant de 31 671,10 F en 1999 et 45 664 F en 2000, correspondaient à des charges relatives à des litiges concernant des travaux de réparation et d'entretien du château d'Ajat visés par les dispositions de l'article 41 F de l'annexe III du code général des impôts rappelées ci-dessus et qui auraient dû être admises en déduction pour leurs montants réels ;

En ce qui concerne les déductions d'intérêts d'emprunts :

Considérant d'une part, que les déductions d'intérêts d'emprunts remises en cause par l'administration fiscale concernent celles opérées au titre de l'année 2000 ; que par suite, le requérant ne peut utilement invoquer un prêt qui lui a été consenti en 1992 pour une durée de 7 ans, venant à échéance en 1999 et qui ne peut servir à justifier des charges d'emprunt afférentes à l'année 2000 ;

Considérant d'autre part, que les pièces produites au dossier par M. A et consistant en copie de propositions de prêts émanant d'organismes financiers, ne comportent pas d'échéancier daté et précis permettant de connaître le montant des annuités d'emprunt devant être imputées sur le revenu de l'année 2000 ; que dès lors, le requérant, qui ne justifie pas au surplus que les sommes qu'il soutient avoir empruntées ont bien été utilisées intégralement pour des travaux destinés à la conservation, la réparation ou l'amélioration de sa propriété, n'est pas fondé à contester la remise en cause des déductions qu'il a opérées au titre des charges d'intérêts d'emprunts pour l'année 2000 ;

En ce qui concerne la remise en cause des déductions d'autres charges opérées en 1999 et 2000 :

Considérant que M. A ne développe en appel aucun argument pour contester la position prise sur ce point par les premiers juges ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause dits travaux de château et travaux de raccordement de l'immeuble à une société de surveillance, opérés sur la partie de l'immeuble dont le requérant se réserve la jouissance, auraient été à tort considérés par l'administration comme ayant entraîné des dépenses de caractère personnel, sans lien avec la mise en valeur du château et par suite, non déductibles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03441
Date de la décision : 04/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Lercher
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : SAINT MARCOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-04;08pa03441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award