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01/03/2010 | FRANCE | N°09PA01457

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 mars 2010, 09PA01457


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Lakhdar A demeurant ... par Me Guemiah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508072/3-2 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 rejetant son recours hiérarchique du 6 décembre 2004 dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2004 accordant à la société City One l'autorisation de le licencier ;

2°) d'a

nnuler la décision accordant à la société City One l'autorisation de le licenci...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009, présentée pour M. Lakhdar A demeurant ... par Me Guemiah ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508072/3-2 du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 rejetant son recours hiérarchique du 6 décembre 2004 dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2004 accordant à la société City One l'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler la décision accordant à la société City One l'autorisation de le licencier et sa mise à pied du 10 avril 2003 ;

3°) d'ordonner, d'une part, le retrait de son dossier de la mise à pied précitée et de l'avertissement, d'autre part, sa réintégration sous astreinte journalière de 5 000 euros à compter du prononcé du jugement à intervenir à compter de sa notification, enfin sa reconstitution de carrière avec toutes conséquences de droit ;

4°) de condamner le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus ;

5°) de condamner le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;

...........................................................................................................................................................

Vu l'ensemble des pièces jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2010 :

- le rapport de Coiffet, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Guemiah pour M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. Lakhdar A demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 rejetant son recours hiérarchique du 6 décembre 2004 dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2004 accordant à la société City One l'autorisation de le licencier pour inaptitude ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions contestées :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 611-4 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les établissements soumis au contrôle technique des ministères chargés des travaux publics, des transports et du tourisme, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département, lesquels sont placés à cet effet sous l'autorité du ministre chargé du travail, sauf en ce qui concerne les entreprises de chemin de fer d'intérêt général, de voies ferrées d'intérêt local, les entreprises de transports publics par automobiles, les entreprises de transports et de travail aériens et les entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises de manutention dans les ports maritimes. " ; que d'une part, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 611-4 du code du travail que l'inspecteur du travail des transports aurait, contrairement à ce qu'avance une nouvelle fois en appel M. A, alors délégué syndical, été compétent pour statuer sur la demande de licenciement formulée par la société City One, société prestataire de services sur le site de l'aéroport de Roissy laquelle relève au titre de l'exception posée ci-dessus des " entreprises autres que les entreprises de construction aéronautique exerçant leur activité sur les aérodromes ouverts à la circulation publique " au sens des dispositions précitées ; que d'autre part, la société City One ayant son siège social dans le 17ème arrondissement de Paris et ne disposant pas d'un établissement distinct sur le site de l'aéroport de Roissy, l'inspecteur du travail de la section 17A de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris était bien compétent pour statuer sur cette demande par la décision du 25 octobre 2004 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que par décret du 30 avril 2004 publié au journal officiel le 2 mai 2004 M. B, adjoint à la sous-directrice des droits des salariés au sein de la direction des relations du travail du ministère chargé alors de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale bénéficiait d'une délégation de signature pour se prononcer notamment sur les demandes d'autorisation de licenciement de salariés protégés ; qu'il s'en suit qu'il était bien compétent pour examiner et rejeter, au cas d'espèce, le recours hiérarchique formé par M. A le 6 décembre 2004 dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2004 accordant à la société City One l'autorisation de le licencier ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et de délai de saisine de l'inspecteur du travail :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que sur la base de faits estimés graves reprochés à M. A, la société City One a, par lettre en date du 10 avril 2003 remise en main propre à l'intéressé, décidé, d'une part, de lui confirmer la mise à pied qui lui avait été notifiée verbalement, d'autre part, de le convoquer le 28 avril 2003 pour un entretien en vue d'un éventuel licenciement ; que toutefois, saisi par M. A, l'inspecteur du travail indiquait le 15 avril 2003 à son employeur que la mise à pied le concernant n'ayant pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures de sa prise d'effet conformément à l'article L. 412-18 alinéa 2 était nulle, l'intéressé pouvant en conséquence reprendre son poste de travail ; que d'autre part, à la suite de l'accident du travail de M. A et de son arrêt pour ce motif du 21 septembre 2003 au 30 avril 2004, la société City One a décidé de procéder à son licenciement non pour faute grave mais sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail relatives au cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi susceptible de justifier son licenciement ; qu'il s'en suit que les moyens susvisés dirigés contre la décision prononçant sa mise à pied et contre la procédure de licenciement qui avait été envisagée concomitamment à cette décision et qui a été abandonnée pour déboucher sur un simple avertissement par décision du 30 avril 2003 sont inopérants à l'encontre des décisions des 25 octobre 2004 et 18 mars 2005 contestées et ne peuvent qu'être écartés ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-32-5 du code du travail :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. S'il ne peut proposer un autre emploi, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. Les transformations de postes peuvent donner lieu à attribution d'une aide financière de l'Etat dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 323-9. L'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur doit respecter les procédures prévues à la section II du présent chapitre en cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. " ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées du code du travail pour procéder au reclassement de M. A à compter de la date de l'examen de reprise du travail n'ait pas, ainsi qu'il le soutient, été respecté, cette circonstance qui a pour seul effet aux termes de ces dispositions d'obliger l'employeur à verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, demeure sans incidence sur la légalité des décisions administratives contestées ;

Considérant que M. A soutient, en second lieu, que la société City One n'a pas procédé à la consultation des délégués du personnel à laquelle elle était tenue en vertu des dispositions précitées de l'article L. 122-32-5 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de l'inspecteur du travail du 26 mai 2004 que lorsque M. A a été convoqué la première fois durant l'été à un entretien préalable au licenciement qui avait été envisagé dans le cadre des dispositions précitées, la société City One était dépourvue de délégués du personnel faute de candidatures et qu'elle avait obtenu de l'inspecteur du travail l'autorisation de reporter l'organisation des élections professionnelles ; que cet entretien préalable a été déplacé car M. A était, à la date prévue, en position de congés payés ; que la société City One lui a adressé le 8 septembre une nouvelle convocation présenté le 10 septembre à l'intéressé pour un entretien préalable fixé au 20 septembre 2004 ; que, dans ces conditions, la circonstance que le 2e tour des élections professionnelles se soit déroulé le jour même de l'entretien préalable et de la demande d'autorisation de licenciement ne peut être regardée comme une volonté de l'employeur de contourner une garantie procédurale institué par le code du travail au bénéfice du salarié inapte et ne constitue donc pas, en l'absence de délégués du personnel à la date de la demande, un vice de nature à entacher la procédure de licenciement d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède les moyens susvisés tirés de la méconnaissance de l'article L. 122-32-5 du code du travail doivent être écartés ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure de licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société a dans un premier temps convoqué M. A par lettre recommandée présentée le 12 juillet 2004, confirmée par courrier du 21 juillet 2004, pour un entretien devant se dérouler le 2 août 2004, entretien préalable à son licenciement envisagé dans le cadre des dispositions précitées de l'article

L. 122-32-5 et L. 122-24-4 du code du travail ; que toutefois l'employeur s'étant rendu compte de ce que la date du 2 août 2004 était également le dernier jour des congés payés de M. A, circonstance faisant obstacle à ce qu'il puisse se rendre à cet entretien, il a engagé par lettre du 8 septembre 2004 une nouvelle procédure de licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 septembre à l'intéressé en vue d'un entretien préalable pour le 20 septembre 2004 ; qu'à l'issue de cet entretien, la société City One a par lettre en date du 20 septembre 2004, informé la direction départementale du travail et de l'emploi de cette démarche et sollicité compte tenu du bilan qu'elle dressait de la situation, l'autorisation, au regard des articles L. 412-18 et R. 436-1 du code du travail de licencier M. A ; que la procédure de licenciement a été respectée ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail alors en vigueur : " A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. / Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. / Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. / Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du même code : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. / Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 900-4-1 du code du travail alors en vigueur : " Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les conditions prévues à l'article L. 122-24-4 précité et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des règles applicables à l'exécution normale du mandat dont il est investi, des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de postes de travail ;

Considérant qu'à la suite d'un accident du travail, M. A, recruté le 2 mai 2002 par la société City One en qualité d'assistant bagagiste / hôte d'accueil sur le site de Roissy dont les fonctions étaient de s'occuper de la gestion des bagages des clients, en particulier des bagages hors gabarit, s'est vu prescrire un arrêt de travail au cours de la période du 21 septembre 2003 au 30 avril 2004 ; qu'à l'issue des deux visites de reprise en date des 4 et 18 mai 2004 prescrites par les dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, il a été reconnu inapte définitivement à son poste d'assistant bagagiste par le médecin du travail qui concluait à " une aptitude résiduelle à un poste d'agent d'accueil sans position débout et/ou piétinements prolongés apte à un poste administratif " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre d'une recherche de reclassement, la société City One a décidé de soumettre M. A, qui n'établit pas par la simple évocation de son passage du 4 au 11 mai 2004 à un poste d'agent au guichet d'accueil du siège parisien de la société City One qu'il aurait fait preuve de son aptitude dans un autre poste que celui de bagagiste, à un test interne pour juger de ses compétences à occuper un poste d'accueil en entreprise, test auquel sont au demeurant systématiquement soumis tous les candidats à un emploi d'hôte ou d'hôtesse d'accueil au sein de cette société, en vue de déterminer sa connaissance professionnelle du métier et son niveau en langue française et anglaise ; qu'à l'issue de ce test, et dans la recherche des possibilités de reclassement, la société City One estimant, d'une part, qu'elle ne pouvait plus envisager de reclasser M. A sur un poste de surveillance impliquant la station debout qu'elle lui avait proposée avant son dernier accident du travail, d'autre part, qu'il éprouvait au vu de ses différents courriers et du test passé à l'agence de réelles difficultés tant au niveau de l'expression que de la compréhension du français et en l'absence de connaissance de la langue anglaise lui a suggéré de passer un bilan de compétences afin de trouver au regard de la synthèse de ce dernier bilan une solution adaptée à son état de santé et à ses compétences ; que dans cette perspective, l'employeur a pris contact avec l'organisme " Axe maintien dans l'emploi 75 " spécialisé dans la gestion des inaptitudes ou aptitudes physiques restreintes déclarées chez un salarié par la médecine du travail ; que, sous l'égide de l'inspecteur du travail, il était alors convenu entre le salarié et son employeur, le médecin du travail et l'organisme susmentionné de mettre en place un " Bilan Maintien dans l'Emploi " pour faciliter la recherche d'une solution de reclassement professionnel ; que M. A n'a pas, ce qu'il était en droit de faire conformément aux dispositions de l'article R. 900-2 du code du travail, souhaité communiquer à son employeur les résultats de son bilan de compétences, circonstance qui pour n'être pas fautive n'a cependant pas permis de tenir la réunion de synthèse envisagée entre les personnes précitées et n'a pas mis l'employeur en mesure de rechercher les possibilités de reclasser le salarié au sein de ses différents services ; que, dans ces conditions et sur la base des démarches sérieuses entreprises par l'employeur, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la société City One devait être regardée comme ayant à l'égard de M. A satisfait, dans les circonstances de l'espèce, à son obligation de reclassement ;

Sur les moyens tirés du détournement de pouvoir et de procédure :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, que le 4 août 2003, dans le cadre de la visite annuelle de la médecine du travail, le médecin estimait que l'état de santé de M. A " justifiait un reclassement professionnel dans un poste de travail plus aisé (...), par exemple un poste d'accueil ou de récupération de bagages sur chariot " ; que, le 16 septembre suivant cet avis d'inaptitude partielle était confirmé dans le cadre du premier examen prévu à l'article R. 241-51-1 du code du travail par un autre médecin qui précisait, par courrier du même jour destiné à l'employeur qu'un poste d'accueil ou de surveillance serait adapté à l'état de santé du salarié ; que l'employeur informait alors M. A que, s'il était déclaré inapte après le deuxième examen médical réglementaire, un poste d'agent d'accueil et de surveillance lui serait proposé ; que, cependant, M. A ayant bénéficié suite à un nouvel accident du travail d'un arrêt de travail du 21 septembre 2003 au 30 avril 2004, le médecin du travail n'a pu procéder au deuxième examen prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'à l'issue des deux visites de reprise des 4 et 18 mai 2004, le médecin du travail a estimé que M. A était définitivement inapte à son poste de travail d'assistant bagagiste et qu'il pouvait occuper un " poste d'agent d'accueil sans position debout et/ou sans piétinement prolongé " ou un " poste administratif " ; que c'est dans ce contexte et sur la base des constatations établies par le médecin du travail sur l'état de santé de l'intéressé que la société City One a décidé de procéder au licenciement de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail relatives au cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi susceptible de justifier son licenciement et non pour faute grave, la procédure de licenciement envisagé initialement sur ce motif ayant finalement débouché sur le prononcé d'un simple avertissement ; qu'il s'en suit, en l'absence de tout autre élément versé au dossier, que les moyens susvisés tirés de prétendus détournements de pouvoir et de procédure commis par l'employeur ne peuvent qu'être écartés ; que de la même façon et compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé sur la base de l'enquête conduite que " tout lien entre la présente demande et le mandat exercé " devait être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 rejetant son recours hiérarchique du 6 décembre 2004 dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2004 accordant à la société City One l'autorisation de le licencier ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'impliquent aucune mesure particulière ; qu'il s'en suit que les conclusions tendant d'une part, au retrait de son dossier de la mise à pied précitée et de l'avertissement, d'autre part, à sa réintégration sous astreinte, étrangères au demeurant à l'office du juge administratif dans le présent litige, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions tendant à ce que le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale soit condamné à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts tous préjudices confondus ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, supporte la charge du paiement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que d'autre part, il n'y a pas lieu en tout état de cause au remboursement de frais liés aux dépens sans objet dans le présent litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01457
Date de la décision : 01/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. - OBLIGATION DE RECLASSEMENT - MÉCONNAISSANCE - REFUS DU SALARIÉ DE COMMUNIQUER À L'EMPLOYEUR LES RÉSULTATS D'UN BILAN DE COMPÉTENCE - ABSENCE. (1).

66-07-01-04 Si le code du travail autorise un salarié à ne pas communiquer à son employeur les résultats d'un bilan de compétence, une telle attitude peut conduire le juge à considérer que l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de reclassement, lorsque les éléments attendus au terme d'une procédure convenue entre les parties sous l'égide de l'inspection du travail conditionnent la recherche des possibilités de reclassement et la définition des actions, notamment de formation, à mettre en oeuvre pour permettre à un salarié protégé occupant un emploi de bagagiste (manutentionnaire) dans une société de services aéroportuaires d'être reclassé sur un poste d'agent d'accueil supposant la maîtrise de l'expression écrite et orale en français ainsi qu'un niveau de compréhension et d'expression suffisant en anglais.... ,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 3 février 1992, Société Bonny, n° 113890.


Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SEULIN
Avocat(s) : GUEMIAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-03-01;09pa01457 ?
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