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18/02/2010 | FRANCE | N°08PA04689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA04689


Vu, la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204981/2 en date du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre les frais qu'il a exposés à la charge de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu, la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour M. Manuel A, demeurant ..., par Me Meyer, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204981/2 en date du 7 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre les frais qu'il a exposés à la charge de l'Etat ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 août 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes de l'article 82 du même code : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (...) ; qu'aux termes de l'article 156 de ce code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (...)

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait figurer sur la déclaration de ses revenus de l'année 2000, une rémunération d'un montant total de 3 043 870 francs, dont une partie, d'un montant égal à 1 020 208 francs, a directement alimenté, par le biais de prélèvements mensuels mentionnés sur chacun de ses bulletins de paye, un plan d'achat d'actions auquel il avait adhéré volontairement en 1999 ; que M. A avait alors accepté qu'une partie de sa rémunération soit directement prélevée par son employeur ; qu'alors même que la somme de 1 020 208 francs n'a pas été versée sur ses comptes bancaires, il doit être regardé comme ayant eu la disposition de la totalité de la rémunération mentionnée par son employeur sur ses bulletins de paye ; qu'il ne saurait, pour demander à être déchargé de l'imposition correspondant à la somme en cause, utilement faire état de la circonstance que la cession ultérieure des actions qu'il a acquises dans le cadre du plan mentionné ci-dessus a entraîné une perte, ni invoquer les dispositions des articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts, relatives à l'imposition des avantages liés aux options accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, alors que jusqu'à la production de son mémoire complémentaire devant la cour, il n'a jamais soutenu avoir été attributaire de telles options, et alors qu'il ne produit aucun élément de nature à établir que tel aurait été le cas ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA04689

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04689
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa04689 ?
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