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18/02/2010 | FRANCE | N°08PA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2010, 08PA03002


Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2008, régularisée le 12 juin 2008 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE SOHACO, dont le siège est 1, avenue du Général Leclerc à Santeny (94440), par Me Baduel, avocat ; la SOCIETE SOHACO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507761/3 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôl

es de la commune de Santeny ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) ...

Vu, la requête, enregistrée par télécopie le 10 juin 2008, régularisée le 12 juin 2008 par la production de l'original, présentée pour la SOCIETE SOHACO, dont le siège est 1, avenue du Général Leclerc à Santeny (94440), par Me Baduel, avocat ; la SOCIETE SOHACO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507761/3 en date du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Santeny ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2009 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SOCIETE SOHACO, qui exerce une activité de traitement et revêtement de métaux à Santeny (Val-de-Marne), a été assujettie à des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 à concurrence des sommes de 18 604 et 14 441 euros, à raison de biens non passibles d'une taxe foncière qu'elle avait pris en location et en crédit-bail ; qu'elle relève appel du jugement du 10 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE SOHACO soutient que, dans son jugement, le Tribunal administratif de Melun aurait omis de statuer sur la contestation qu'elle avait fait valoir en ce qui concerne le rehaussement de sa base d'imposition de 605 365 francs pour l'année 2001, et en ce qui concerne sa demande de plafonnement par rapport à la valeur ajoutée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, dans sa demande en décharge devant le tribunal administratif, la SOCIETE SOHACO s'était bornée à contester le fait que, dans sa décision prise sur sa réclamation, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne n'avait lui-même pas répondu à sa contestation du rehaussement de sa base d'imposition et le fait qu'il avait transmis sa demande de plafonnement par rapport à la valeur ajoutée au centre des impôts compétent pour y répondre ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a suffisamment répondu à cette contestation en jugeant qu'à la supposer établie, l'insuffisance de la motivation de la décision rejetant la réclamation était sans incidence sur la régularité et sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Sur les impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des bulletins officiels des impôts n° 213 du 18 novembre 1997 et n° 150 du 28 août 2002 que Mme Anne-Claire , qui a procédé au contrôle, et Mme Régine , son chef de brigade, étaient régulièrement affectées aux services fiscaux chargés de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est ; que la SOCIETE SOHACO, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les services de cette direction auraient déménagé postérieurement à l'affectation des agents en cause, n'est pas fondée à soutenir qu'ils n'avaient pas compétence pour mener les opérations de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les opérations de contrôle se sont déroulées au cabinet du conseiller fiscal de la SOCIETE SOHACO, ainsi que la société ne conteste pas en avoir fait la demande par un courrier en date du 16 janvier 2002 ; que, dans ces conditions, il lui appartient, d'établir qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, été privée de la possibilité d'engager avec la vérificatrice un débat oral et contradictoire ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle n'avait pas expressément mandaté son conseiller fiscal pour la représenter, alors qu'elle n'allègue pas pour autant qu'elle s'y serait opposée, et qu'elle n'allègue pas davantage que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vues avec celle de ses salariées qu'elle avait chargée de se rendre régulièrement au cabinet de ce conseiller, afin de lui communiquer les pièces comptables utiles et de répondre aux interrogations de la vérificatrice ou de les transmettre à ses dirigeants, qui avaient d'ailleurs la faculté de prendre part eux-mêmes aux entretiens, la société requérante n'établit pas que la vérificatrice aurait refusé tout débat oral et contradictoire ; que le moyen qu'elle tire d'une irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) ; que les moyens que la SOCIETE SOHACO tire de ce que l'interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ont pas été saisis avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires dont elle demande la décharge ne peuvent donc qu'être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, que les impositions supplémentaires dont la SOCIETE SOHACO demande à être déchargée ont été établies à la suite d'un rehaussement de ses bases d'imposition au titre des biens non passibles d'une taxe foncière ; que la SOCIETE SOHACO ne saurait donc utilement faire état des irrégularités qui, selon elle, entacheraient la composition de la commission communale des impôts directs de la commune de Santeny et le procès-verbal des opérations foncières de cette commune ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe, (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ;

Considérant que, si la SOCIETE SOHACO entend soutenir que certains de ses éléments d'actif, au nombre desquels une station d'épuration dont la valeur a été déterminée par l'administration par référence aux clauses du contrat de cession-bail ( lease back ) à l'issue duquel la société était devenue propriétaire, seraient passibles d'une taxe foncière, et que la valeur locative de ces éléments devait être fixée selon les règles prévues au 1° de l'article 1469 du code général des impôts, elle n'assortit sa contestation sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. / Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ;

Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 1991 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 novembre 1991, le préfet du Val-de-Marne a délégué ses pouvoirs au directeur des services fiscaux pour homologuer les rôles de taxe professionnelle ; que la SOCIETE SOHACO n'est donc pas fondée à soutenir qu'ils auraient été homologués par une autorité incompétente ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOHACO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOHACO est rejetée.

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N° 08PA03002

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03002
Date de la décision : 18/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe Niollet
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : BADUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-18;08pa03002 ?
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