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12/02/2010 | FRANCE | N°09PA04658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 09PA04658


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904236 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de , faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le

Tribunal administratif par ;

Il fait valoir qu'en se référant à l'article L. 313...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904236 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de , faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par ;

Il fait valoir qu'en se référant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a commis une erreur de droit ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sak, pour ;

Considérant que par un arrêté en date du 12 février 2009 le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour que , ressortissante camerounaise, sollicitait en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait en qualité d'étranger malade en se fondant sur un avis rendu le 16 décembre 2008 par le médecin chef du service médical de la préfecture de police, duquel il ressortait que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ; que les certificats établis par les docteurs , et , d'ailleurs très antérieurs à l'avis du médecin chef, ne permettent pas d'établir, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, que le défaut de traitement médical pourrait entraîner pour des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'avis en date du 26 février 2009 du Docteur n'est pas de nature, à lui seul, à permettre de remettre en cause l'avis rendu par le médecin chef ; que, par ailleurs, , arrivée en France en août 2004 afin d'accompagner sa soeur malade, n'a été autorisée à séjourner sur le territoire français, après le décès de cette dernière, que pour des raisons strictement liées à son propre état de santé ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que ses trois enfants mineurs ainsi que ses frères et soeurs vivent au Cameroun ; que, dans ces conditions et même si elle a été déclarée recevable, le 3 février 2009, neuf jours avant l'arrêté attaqué, à effectuer une démarche de validation des acquis de l'expérience en vue de devenir assistante de vie aux familles , le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de , contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui ne pouvait annuler pour ce motif l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris par ;

Considérant, en premier lieu, que, pour les raison susexposées, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, est célibataire, sans charge de famille en France ; que ses enfants mineurs et ses frères et soeurs résident au Cameroun ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 12 février 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas contraire aux dispositions précitées du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que la circonstance que vive en France depuis le mois d'août 2004, qu'elle ait travaillé en qualité d'auxiliaire de vie et ait été déclarée recevable, le 3 février 2009, à effectuer une démarche de validation en vue de devenir assistante de vie n'est ni un motif exceptionnel, ni un motif humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, justifiant qu'une carte de séjour lui soit délivrée sur le fondement de ces dispositions ; que l'intéressée ne peut se prévaloir à cet égard de circulaires, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement, de rejeter les conclusions de la demande de devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées par l'intéressée devant la Cour, tendant à ce que des sommes lui soient allouées, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la décision attaquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0904236 du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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N° 09PA04658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA04658
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : SAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;09pa04658 ?
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