La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2010 | FRANCE | N°08PA04673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2010, 08PA04673


Vu la requête, enregistrée les 7 et 9 septembre 2008, présentée pour M. Amine A, demeurant chez Mme B ..., par Me Desjardins ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804276/3-1 en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2008 du préfet de police refusant le renouvellement de son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet la délivrance d'un certificat de

résidence de 10 ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur...

Vu la requête, enregistrée les 7 et 9 septembre 2008, présentée pour M. Amine A, demeurant chez Mme B ..., par Me Desjardins ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804276/3-1 en date du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2008 du préfet de police refusant le renouvellement de son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner au préfet la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif à son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis alinéa 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté en date du 18 février 2008, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté querellé a été signé par Mme Sophie C, attachée d'administration, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté du 7 février 2008, publié au bulletin municipal de la ville de Paris le 15 février 2008 ; que la publication de cet acte est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, en l'absence de toute production du préfet de police en ce sens devant eux, ont fait état de ladite délégation pour écarter le moyen qu'il présentait à l'encontre de l'arrêté du 18 février 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : [...]. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au g) : [...] ; b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge [...] ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Kafala du Tribunal d'Oran du 26 mars 2005, revêtue de l'exequatur du Tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2007, emportant transfert totale de l'autorité parentale à la tante de M. A, laquelle possède la nationalité française, n'a pas les effets d'une adoption ; que, dès lors, M. A, qui n'est l'enfant algérien d'aucun ressortissant français, ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré sur le territoire national le 2 avril 2006, qu'il est hébergé chez sa tante, que sa présence aux côtés de cette tante et de ses cousins est nécessaire en raison des handicaps dont ces derniers souffrent ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A, qui n'établit pas que sa présence aux cotés de sa tante et de ses cousins handicapés serait nécessaire, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment son père ainsi qu'une partie de sa fratrie ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA04673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04673
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DESJARDINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa04673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award