La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2010 | FRANCE | N°08PA03206

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 12 février 2010, 08PA03206


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LIMITED, dont le siège social est situé Unit 22 Suttons Park Avenue Reading Berkshire RG6 1LA Royaume Uni, par Me de Cordes, avocat ; la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206794/2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement à hauteur de la somme de 1 258 521,75 F (191 860,40 euros) d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont

elle disposait à l'expiration de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder c...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée pour la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LIMITED, dont le siège social est situé Unit 22 Suttons Park Avenue Reading Berkshire RG6 1LA Royaume Uni, par Me de Cordes, avocat ; la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LIMITED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206794/2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement à hauteur de la somme de 1 258 521,75 F (191 860,40 euros) d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration de l'année 2000 ;

2°) de lui accorder ce remboursement avec les intérêts au taux légal ;

3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code, pris pour l'application de son article 271, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (...) ;

Considérant que la société de droit britannique MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD, dont l'activité consiste à produire et commercialiser des équipements pour l'industrie automobile, a déposé le 27 juin 2001 auprès de l'administration fiscale française une demande en vue d'obtenir, sur le fondement des dispositions précitées des articles 271 du code général des impôts et 242-0 M de l'annexe II à ce code, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant total de 1 803 784,10 F, afférente à différentes prestations que lui avaient facturées des entreprises françaises au cours de l'année 2000 ; que cette demande ayant été rejetée par l'administration le 10 janvier 2002, elle a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête tendant au remboursement de cette taxe, en limitant toutefois sa demande à une somme de 1 258 521,75 F, correspondant à la taxe afférente à des prestations de stockage facturées par la société Gefco, à des prestations de modification d'outillages facturées par les sociétés Garconnet et SMPI et à des ventes d'outillages réalisées par les sociétés Garconnet et Erce Plasturgie ; qu'elle relève appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les prestations de stockage facturées par la société Gefco :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : (...) II. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire : 2° L'affectation en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre Etat membre, à l'exception d'un bien qui, en France, est destiné : a. A être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ; b. A faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre de l'expédition ou du transport ; c. A faire l'objet d'une installation ou d'un montage ; (...) ; et qu'aux termes de l'article 258 du même code : I. Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD a introduit en France, pour y être placés dans un entrepôt géré par la société Gefco, des équipements qu'elle avait fabriqués en Grande-Bretagne, destinés à la société Peugeot ; que l'administration a estimé que cette opération constituait une affectation de biens en France, au sens de l'article 256 bis, II, 2° du code général des impôts, devant être assimilée à une acquisition intracommunautaire, dès lors que la société était demeurée propriétaire des biens ainsi stockés ; qu'elle en a déduit que, les biens en cause se trouvant en France au moment de leur livraison, les ventes au profit de la société Peugeot constituaient des livraisons imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions précitées du a du I de l'article 258, en sorte que, la condition de non réalisation en France d'opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, n'étant pas remplie, la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD ne pouvait obtenir, par le biais de la procédure spéciale de remboursement prévue par ce texte en faveur des assujettis étrangers, le remboursement de la taxe grevant les prestations facturées par la société Gefco ; que, pour contester le refus qui lui est ainsi opposé, la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD se borne à soutenir qu'en vertu des accords passés avec la société Peugeot, celle-ci était propriétaire des équipements en cause dès leur entreposage dans les locaux de la société Gefco ; que, cependant, alors que la réalité de ce transfert de propriété est contestée par l'administration, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle était convenue avec la société Peugeot de la nature et du prix des équipements litigieux à une date telle que la propriété de ceux-ci avait été acquise par cette dernière, en application de l'article 1583 du code civil, antérieurement à leur entreposage, quoique la société Peugeot ne les eût pas encore reçus, ni payés ; qu'il suit de là que, la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD étant réputée avoir procédé à une affectation de biens en France et, subséquemment, à des ventes internes, en France, desdits biens, lesquelles ventes entrent dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et dès lors qu'il est constant que ces ventes ont été réalisées au cours de la même période, couvrant l'année 2000, au titre de laquelle le remboursement de la taxe grevant les prestations facturées par la société Gefco est demandé, l'administration est fondée à soutenir que la requérante ne pouvait demander ce remboursement sur le fondement de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que la requérante ne peut se prévaloir de la doctrine administrative (Inst. 6 août 1993, 3 A-7-93 n° 17 à 19 ; D. adm. 3 A-1142 n° 29 à 31, 20 octobre 1999), selon laquelle il est admis que la réception en France de biens expédiés ou transportés à partir d'un autre Etat membre, dans le cadre d'une vente en consignation ou d'un dépôt, ne constitue pas une affectation de ces biens en France au moment de leur arrivée, dès lors que les conditions suivantes sont réunies : a. Le fournisseur étranger vend les biens à son client français dans les locaux duquel ils sont stockés. b. Le transfert de propriété intervient dans le délai de trois mois à compter de l'arrivée des biens en France , dès lors que les équipements litigieux n'ont pas été stockés dans les locaux de son client Peugeot mais, ainsi qu'il a été dit, dans ceux de la société Gefco ; qu'il en va ainsi alors même que cette dernière est une filiale de la société Peugeot ;

En ce qui concerne les prestations de modification d'outillages facturées par les sociétés Garconnet et SMPI :

Considérant que la requérante soutient qu'en application de l'article 259 A du code général des impôts, aux termes duquel Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 4° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels : a. Lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France (...) , aucune taxe sur la valeur ajoutée n'aurait dû lui être facturée à raison des prestations de modification d'outillages rendues par les sociétés françaises Garconnet et SMPI dès lors qu'elle avait fourni son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Grande-Bretagne et que les outillages en cause lui avaient été réexpédiés après modification ; que l'administration a rejeté la demande de remboursement de la taxe grevant ces prestations au double motif que la requérante n'a pas justifié de la réexpédition en Grande-Bretagne des outillages litigieux, après leur modification, et qu'elle réalisait en France des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à ce qu'exigeaient les dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD réalisait en France, au cours de l'année 2000, des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, consistant à livrer des équipements à la société Peugeot ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, à supposer qu'elle ait justifié de la réalité de la réexpédition en Grande-Bretagne des outillages modifiés par les sociétés Garconnet et SMPI, pas fondée à demander que la taxe afférente aux prestations litigieuses lui soit remboursée en application de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, que la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD ne peut utilement se prévaloir de l'instruction ministérielle, reprise au troisième alinéa du point 10 de la documentation administrative de base référencée 3 E-2226, à jour au 2 novembre 1996, interdisant aux entreprises françaises ayant facturé à tort de la taxe sur la valeur ajoutée à des assujettis étrangers non établis en France d'adresser à ces clients des factures rectificatives dans le cas où ceux-ci peuvent obtenir le remboursement de la taxe en application des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts et ne contenant, relativement à ces dernières dispositions, aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait ici application ;

En ce qui concerne les ventes d'outillages :

Considérant qu'en vertu de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts, la demande de remboursement présentée par l'assujetti étranger visé à l'article 242-0 M doit être adressée au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible et être accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives ;

Considérant que la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD conteste le refus du service des impôts de lui rembourser, dans le cadre de la procédure définie à l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des ventes d'outillages réalisées à son profit par les sociétés françaises Garconnet et Erce Plasturgie ; que l'administration a refusé d'accorder ce remboursement aux motifs, d'une part, que la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD n'a pas donné suite à une demande du service l'invitant à lui faire parvenir des pièces justificatives de ce que les outillages litigieux étaient nécessaires à ses opérations en Grande-Bretagne et de ce que ces opérations auraient par suite ouvert droit à déduction, conformément aux dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts, si leur lieu d'imposition s'était situé en France, d'autre part, qu'elle réalisait en France des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, contrairement à ce que prévoit l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD réalisait en France des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, au cours de la période en litige, couvrant l'année 2000 ; qu'elle n'est donc, en tout état de cause, à supposer qu'elle soit encore recevable à produire devant la Cour les pièces justificatives nécessaires à l'appréciation du bien-fondé de sa demande, pas fondée à demander, au titre de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement de la taxe afférente aux ventes litigieuses ; que l'instruction du 15 juillet 1999 3 D-2-99 n° 55 dont elle se prévaut, relative aux acquisitions d'outillages par des donneurs d'ordres établis dans un autre Etat de la Communauté, ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que demande la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MERITOR LIGHT VEHICLE SYSTEMS LTD est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03206
Date de la décision : 12/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa03206 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award