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12/02/2010 | FRANCE | N°08PA02758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 12 février 2010, 08PA02758


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Mario Marc Pierre B et Mme Daniela épouse B, demeurant ..., par Me Caillet ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608772/7 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain sis 5 rue de Rottembourg dans le 12ème arrondissement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à

la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour M. Mario Marc Pierre B et Mme Daniela épouse B, demeurant ..., par Me Caillet ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608772/7 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 avril 2006 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain sis 5 rue de Rottembourg dans le 12ème arrondissement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Seyfritz pour M. et Mme B,

- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 28 janvier 2010 présentée pour M. et Mme B, par Me Seyfritz ;

Considérant qu'une déclaration d'intention d'aliéner un terrain sis 5 rue de Rottembourg dans le 12ème arrondissement de Paris a été adressée à la ville de Paris, qui l'a reçue le 26 janvier 2006, par le mandataire des propriétaires de ce bien ; que, par courrier notifié le 8 février 2006, la commune a informé le mandataire que la déclaration d'intention d'aliéner était irrecevable aux motifs qu'elle ne précisait pas certains éléments notamment l'usage du bien ; que le mandataire a fourni les informations complémentaires le 10 février et que la commune a notifié le 6 avril 2006 une décision de préemption ; que M. et Mme B, acquéreurs évincés, relèvent appel du jugement du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. (...) Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix./ Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie./ Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption ; qu'aux termes de l'article A 213-1 du même code : Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose pour exercer ce droit d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner ; que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; que, dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception par l'administration d'une déclaration complétée ou rectifiée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 janvier 2006, le mandataire des vendeurs du bien a coché, dans le cadre D usage et occupation de la déclaration d'intention ou demande d'acquisition d'un bien soumis à l'un des droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme, formulaire CERFA n° 10072 01, la case autre , au titre de l'usage du bien, sans apporter aucune autre précision alors que le formulaire invitait le demandeur, dans cette hypothèse, à préciser cet usage ; qu'il appartenait, dès lors, au notaire d'indiquer que le bien en cause était nu de toute occupation afin que la déclaration d'intention d'aliéner puisse être regardée comme étant conforme aux exigences fixées par les dispositions sus-rappelées du code de l'urbanisme ; que, par suite, à défaut de disposer de tous les éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, le maire de Paris, alors même que le bien en cause constituait un immeuble non bâti ainsi que cela ressort du cadre C désignation du bien dûment rempli, était fondé à considérer que cette déclaration était incomplète et donc irrecevable ; que la circonstance qu'outre la précision sur l'usage du bien, le maire ait également sollicité des renseignements qui ne pouvaient concerner qu'un immeuble bâti n'est pas de nature à faire perdre tout fondement à sa demande d'informations complémentaires, et, par suite à couvrir l'irrecevabilité de la première déclaration d'intention d'aliéner ; que, c'est dans ces conditions, que le mandataire des vendeurs a déposé, le 10 février 2006, une seconde déclaration d'intention d'aliéner;

Considérant ensuite que, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues à l'article A. 213-1 du code de l'urbanisme, la déclaration d'intention d'aliéner reçue par la ville de Paris le 26 janvier 2006 n'a pas fait courir le délai de préemption prévu par l'article R. 213-5 du même code ; que seule la déclaration complète, revêtue de la mention requise, reçue par la ville le 10 février 2006 a eu pour effet de faire courir le délai de préemption de deux mois qui expirait donc le 10 avril suivant ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la décision de préemption notifiée le 6 avril 2006 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par conséquent, doivent être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à leur charge le paiement à la ville de Paris d'une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02758


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia Bonneau-Mathelot
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 12/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08PA02758
Numéro NOR : CETATEXT000021924252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-12;08pa02758 ?
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