Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2008, présentée pour M. Jean A, demeurant chez B ..., par Me Mabanga ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801523/5-2 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) relève appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante congolaise en situation régulière sur le territoire et qu'une enfant est née de cette union en 2003 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que la mère de cette enfant a ensuite donné naissance en 2005 à un garçon dont la paternité a été reconnue par une tierce personne ; qu'elle est, au surplus, hébergée à une adresse différente de celle de M. A qui n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que, par ailleurs, M. A est père de deux autres enfants résidant dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant d'accorder à M. A un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché l'arrêté critiqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas fait une appréciation erronée des faits, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA02608