Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008, présentée pour M. Mohamed Moawad Abdelgalil A, demeurant chez M. B ... par Me Mesle ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801423/5 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité égyptienne, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par arrêté du préfet de police du 28 décembre 2007, assorti de décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. [...] ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du même code : Le titre de séjour est délivré [...] à Paris, par le préfet de police. [...] ; qu'en application de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de police peut donner délégation de signature : [...] ; /2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : [...] ; /c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ; [...] ; que par l'arrêté n° 2007-21168 du 15 octobre 2007, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. C, agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'une autorité dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lors de la signature de la décision litigieuse ; que la circonstance que l'arrêté du 15 octobre 2007 ne précise pas la durée de la mission du délégataire est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur, dont il n'est pas démontré qu'il n'ait pas agit dans le cadre de ses attributions, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] ; /11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [...], à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] ;
Considérant qu'il est constant que M. A est atteint d'une cirrhose virale C consécutive à l'aggravation d'une hépatite C de génotype 4 et que l'interruption du traitement de sa maladie, ainsi que cela ressort de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, du 6 septembre 2007 sur lequel s'est fondé le préfet de police, peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. A prétend que, en l'absence de tout protocole spécifique en Egypte, il ne peut bénéficier d'un traitement approprié qu'en France et que le coût d'un traitement en Egypte est hors de portée, il ressort des certificats médicaux des 12 et 23 janvier 2008 que le traitement mis en place en août 2007 a été interrompu en raison de ses effets secondaires ainsi que de son inefficacité et qu'aucun autre protocole de soins ne lui a été substitué ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'aucun traitement adapté à la pathologie de l'intéressé ne soit disponible dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et contrairement aux allégations du requérant selon lesquelles le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé, au demeurant avant que les certificats médicaux susmentionnés n'aient été établis, méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen qui, par suite, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA02600