Vu la requête, enregistrée les 7 et 23 mai 2008, présentée pour M. Raymond Germain A, demeurant ... par Me Moutsouka ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0709800/4 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant que M. A, de nationalité congolaise (République du Congo), relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et mentionne les faits sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. [...] ;
Considérant que M. A soutient qu'il réside de façon habituelle sur le territoire depuis son entrée en France en 1973, alors qu'il était âgé de 8 ans, qu'il y a poursuivi ses études, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il vit avec une ressortissante française depuis 2007 ; que, cependant, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il a produites, un séjour continu en France depuis 1973 ; que, en effet, s'il a résidé sur le territoire français entre 1977 et 1982 puis entre 1999 et 2001, il est retourné dans son pays d'origine au cours des autres années ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément établissant qu'il est dépourvu de toutes attaches familiales au Congo ; qu'enfin, l'intéressé ne démontre pas l'ancienneté de sa vie commune avec une ressortissante française antérieurement à l'année 2007 ; que la circonstance qu'il ait épousé sa concubine le 5 avril 2008, postérieurement à l'arrêté critiqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier ; que, dans ces circonstances, en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08PA02422