Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour la SARL COUPONS SAINT PIERRE dont le siège social est situé 10 rue de la Pépinière à Paris (75008), par Me Guillot ; la SARL COUPONS SAINT PIERRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0117699 et 0117707 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couverte par l'année 1997 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, ainsi que la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 008, 84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :
- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article R*. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis : 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;
Considérant que si l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2001 portait la mention erronée du 01/1999 au 05/1999 sous la rubrique correspondant à la période d'imposition alors que les rappels concernés étaient établis au titre de la période couverte par l'année 1997, cette erreur matérielle demeure sans incidence sur la régularité de l'imposition dès lors que cet avis renvoyait expressément à la notification de redressements du 11 juin 1999 qui permettait à la société COUPONS SAINT PIERRE d'identifier sans ambiguïté la période exacte d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction de la charge, d'un montant de 440 000 F, correspondant à un achat de 22 000 mètres de tissu polyester par la SARL COUPONS SAINT PIERRE à la société Comptoir européen du textile (CET) et refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur cette facture au motif que cette livraison présentait un caractère fictif ; que le service fait valoir que la société CET, bien que régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés, n'a pas eu d'activité économique réelle ; qu'il résulte en effet du droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire que les bureaux loués par la société CET sont toujours demeurés vides, qu'aucune marchandise n'a transité par ses locaux, que sa ligne téléphonique n'a jamais été utilisée, qu'elle n'a pas souscrit de contrat EDF et ne disposait pas de personnel et de matériel lui permettant d'exercer une activité commerciale ; qu'au surplus, l'examen des comptes bancaires de la société CET a montré qu'ils ont servi à transférer des sommes importantes, en provenance de nombreuses sociétés, vers l'étranger ; que l'administration fait, en outre, valoir que la SARL COUPONS SAINT PIERRE n'a pas apporté la preuve du transport en l'absence de tout bon de commande ou de tout autre document de nature à justifier de la livraison par le fournisseur et que la société COUPONS SAINT PIERRE ne possédait pas de moyens de transport et n'a pas loué de véhicule durant la période, alors cependant que la facture porte la mention enlèvement par le client ; qu'enfin, en l'absence d'une comptabilité détaillée et présentant un caractère probant, cet achat ne peut pas être confirmé par l'examen des pièces comptables ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il appartient à la SARL COUPONS SAINT PIERRE de justifier que l'opération litigieuse a été réellement exécutée ;
Considérant que si la société COUPONS SAINT PIERRE soutient, en premier lieu, que cette livraison de tissu a fait l'objet d'un règlement par deux effets de commerce remis à l'encaissement par la société CET, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature a établir la réalité de la livraison ; que si la société requérante soutient, en deuxième lieu, que la réalité de la livraison apparaît à l'examen de sa comptabilité matière, il résulte cependant de l'instruction que les documents produits, qui ont été établis après le contrôle, ne sont pas de nature, eu égard notamment aux variations dans la dénomination des différentes marchandises, à confirmer la réalité de l'achat en cause ; que si la société COUPONS SAINT PIERRE fait ensuite valoir que l'exclusion de cet achat de tissu conduirait à retenir un coefficient de marge de 3,12, elle n'établit pas, en tout état de cause, le caractère irréaliste de ce taux, dont il n'est d'ailleurs pas même soutenu qu'il serait inhabituel dans le secteur d'activité concerné, en faisant seulement valoir que les difficultés de son magasin de Toulouse auraient pesé sur ses résultats ; qu'enfin, la circonstance que le dirigeant de la société ait consenti un abandon de créances en compte courant, d'un montant de 840 000 F, afin de réduire le déficit de la société ne faisait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société COUPONS SAINT PIERRE, à ce qu'elle comptabilise par ailleurs une charge fictive ; que, dans ces conditions, l'administration peut être regardée comme ayant établi que la facture en litige ne correspondait à aucune livraison effective et constituait une facture fictive ; que, par suite, la société COUPONS SAINT PIERRE n'est pas fondée à contester la remise en cause de la charge correspondant à la facture émise par la société CET ainsi que le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
Sur les pénalités pour absence de bonne foi :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;
Considérant que l'administration a appliqué les pénalités pour absence de bonne foi aux rappels d'impôt sur les sociétés et de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à la société COUPONS SAINT PIERRE au titre de l'année 1997 ; qu'en faisant état du caractère fictif de la facture dont s'agit et de la volonté délibérée de la société d'éluder l'impôt, l'administration établit la mauvaise foi de la contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL COUPONS SAINT PIERRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL COUPONS SAINT PIERRE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL COUPONS SAINT PIERRE est rejetée.
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N° 08PA01776