Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée BDGI, dont le siège social est situé 1, rue Jean Cocteau à Pontault-Combault (77340), par Me Daval, avocat ; la société BDGI demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0303032/3 du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne lui accordé qu'une décharge partielle, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
- et connaissance prise de la note en délibéré en date du 5 février 2010, présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;
Considérant que la société BDGI exerce une activité d'achat revente de matériels industriels ; qu'elle relève appel du jugement en date du 9 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à ses conclusions en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, à la suite d'une vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 27 février au 10 mai 2001 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;
Considérant qu'au titre de la période couvrant les exercices clos en 1999 et 2000, l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en comparant les chiffres d'affaires mentionnés sur les déclarations souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée et ceux ressortant des comptes de résultats ; qu'en ce qui concerne la sous période correspondant à l'exercice clos en 1999, elle a mentionné à la p. 4 de la notification de redressements du 23 juillet 2001, comme chiffre d'affaires à déclarer , duquel, en vue de déterminer la taxe à rappeler, due par la société BDGI, devait être déduit le chiffre d'affaires déclaré sur CA3 , le chiffre d'affaires de 1 550 990 F effectivement déclaré par la société au titre de cet exercice au lieu de mentionner le chiffre d'affaires de 1 718 401 F ressortant de la comptabilité commerciale ; qu'inversement, elle a mentionné ce dernier montant à la ligne chiffre d'affaires déclaré sur CA3 ; qu'il ressort de l'examen de ladite notification que l'inversion ainsi commise par l'administration procède d'une simple erreur matérielle et qu'elle n'était pas de nature à empêcher la société BDGI de présenter utilement ses observations sur le rappel notifié, lequel demeurait compréhensible ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 57 ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'il incombe à l'administration fiscale d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;
Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des factures émises par la société Ziveri au motif que les livraisons de matériels correspondant à ces factures étaient fictives ; qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a fait demander à une banque une copie des chèques par lesquels les factures établies par la société Ziveri ont été réglées et si les chèques en cause lui ont été transmis avant la mise en recouvrement des impositions, en revanche il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que les renseignements ainsi obtenus auraient été utilisés pour établir le rappel litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce rappel aurait été établi en méconnaissance du principe ci-dessus rappelé ne peut qu'être rejeté ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre des livraisons intracommunautaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ;
Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ; que si l'administration entend remettre en cause l'authenticité ou la sincérité des documents ainsi produits, il lui appartient d'apporter des indices sérieux de leur caractère fictif ;
Considérant que la société BDGI a livré, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée, des matériels à trois clients situés au Portugal, Mme , M. et M. ; que les seuls éléments qu'elle produit pour justifier de la réalité du transfert hors de France des biens vendus à ces personnes sont des attestations d'achat établies par celles-ci en novembre et décembre 2001, soit postérieurement à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, des copies de factures portant des cachets qu'auraient apposés ces clients et quelques documents non exploitables, rédigés en portugais ; que l'administration était donc en droit de refuser l'exonération de ces livraisons et de les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures établies par la société Ziveri :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
Considérant que si l'administration a admis, dans la décision statuant sur la réclamation contentieuse de la société BDGI puis dans le mémoire en défense devant le tribunal administratif, que la société Ziveri était inscrite au registre du commerce de Créteil depuis 1986, elle a, en tout état de cause, relevé que cette société était inconnue des services fiscaux, que plusieurs factures établies par elle au nom de la société BDGI n'étaient pas numérotées et avaient été établies non au Perreux, où se trouve la société Ziveri, mais à Pontault-Combault, lieu d'exploitation de la société BDGI ; qu'en l'absence de toute explication de la société BDGI sur ces points, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère fictif des prestations facturées par la société Ziveri ; que la circonstance que la société BDGI aurait revendu à des tiers des véhicules dont les références apparaissaient sur les factures litigieuses, établies par la société Ziveri, ne constitue aucunement la preuve de la livraison des véhicules en cause par cette dernière à la société BDGI ; que celle-ci n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces factures ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée grevant la facture établie par la société Axis :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : ... II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs... ;
Considérant que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture d'un montant de 3 000 F hors taxes, émise le 24 juillet 1997 par la société Axis, au motif que le service facturé n'était pas utilisé pour les besoins des opérations imposables, en contravention avec les dispositions précitées de l'article 271 ;
Considérant que l'administration a relevé que l'intitulé vague de la prestation - commission sur vente - et la mention manuscrite ajoutée sur ladite facture Sur facture France Télécom du 21 juillet 1997 ne permettaient pas d'apprécier l'intérêt de la dépense pour l'entreprise ; qu'en outre, la commission n'avait pas été déclarée par la société BDGI dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts ; qu'en réponse, la société BDGI s'est bornée à indiquer devant le Tribunal, mais sans en justifier, que la commission litigieuse était une commission d'apporteur d'affaires, pour une opération conclue par elle avec France Télécom ; que l'administration doit être regardée par suite comme apportant la preuve qui lui incombe que cette dépense n'était pas nécessitée par les besoins de l'exploitation ;
En ce qui concerne les frais de restaurant :
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 de la société BDGI des frais de restaurant au motif que l'absence de mention des personnes invitées ne permet[tait] pas de déterminer la nécessité d'une telle charge pour l'entreprise et qu'en outre les frais engagés paraissaient disproportionnés en comparaison du chiffre d'affaires ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-5 du code général des impôts que les frais de réception, y compris les frais de restaurant, sont au nombre des dépenses qui, même justifiées dans leur réalité et leur montant, peuvent être réintégrées au bénéfice imposable dans la mesure où... la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que si la société requérante a pu justifier des dépenses litigieuses par la production de factures, qui, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, n'avaient pas à mentionner les noms des personnes invitées, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise en se bornant à soutenir que le caractère particulier de son exploitation l'obligeait à inviter de nombreux intermédiaires et clients et à invoquer la modicité de ces dépenses par rapport à son chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que l'administration pouvait refuser d'admettre ces dépenses dans les charges déductibles de la société BDGI ; que les paragraphes n° 3 et 4 de la documentation de base 4C 457 à jour au 30 octobre 1997 ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application et dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BDGI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société BDGI est rejetée.
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N° 08PA00540