Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed Kamel A, demeurant ...), par Me Brevan ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0315756/10-5 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai d'un mois à compter de la présente décision et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public
Considérant que M. Mohamed Kamel A, de nationalité tunisienne, arrivé en France selon ses dires en 1989, a sollicité en 2003 la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de police le 12 septembre 2003 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;
Considérant que M. A soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que toutefois, les justificatifs qu'il produit, ne permettent pas d'établir la réalité de cette présence habituelle notamment pour les années allant de 1996 à 1998 ; que M. A ne verse aux débats, pour chacune de ces années, que des attestations établies le 26 juin 2002 par un médecin généraliste indiquant qu'il a reçu M. A en consultation deux fois par an au cours desdites années ainsi que, pour l'année 1997, une attestation établie en 2002 par une relation amicale ; qu'ainsi, alors même que le Tribunal administratif de Paris a retenu à tort la circonstance que le requérant aurait fait usage, durant la période concernée, de fausses cartes de résident pour regarder comme non remplie la condition des dix années de présence habituelle sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier que les éléments justificatifs présentés ne permettent pas de retenir que M. A a rempli cette condition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que sa demande de titre était fondée également sur son état de santé et que cette situation n'a pas été prise en compte par le préfet de police, il n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement sollicité dès le mois d'août 2003 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner la demande de M. A sur un autre fondement que celui tiré de sa présence en France depuis plus de dix ans ; que dès lors, la circonstance alléguée est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ni par suite sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; que M. A soutient qu'il réside en France avec sa femme et ses quatre enfants où ils mènent ensemble une vie familiale stable ; que toutefois il est constant que les membres de la famille de M. A sont venus le rejoindre en 2001 ; que l'épouse de M. A est elle-même en situation irrégulière et que les enfants sont tous mineurs à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie ; que compte tenu de la brièveté du séjour de la cellule familiale en France à la date de la décision attaquée et eu égard aux buts poursuivis par cette dernière, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si M. A soutient que la scolarisation de ses enfants en France constitue un obstacle au refus de séjour qui lui a été opposé il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que ses enfants ne puissent poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leur père ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 susvisées doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA00447