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11/02/2010 | FRANCE | N°09PA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2010, 09PA01260


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Huglo ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603629 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mars 2006, par laquelle le maire de la commune de Cachan a délivré un permis de construire à M. et Mme ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cachan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra

tive, la somme de 2 500 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2009, présentée pour M. et Mme B, demeurant ..., par Me Huglo ; M. et Mme B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603629 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 13 mars 2006, par laquelle le maire de la commune de Cachan a délivré un permis de construire à M. et Mme ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cachan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Paul pour M. et Mme B, celles de Me Sarassat pour la commune de Cachan et celles de Me Laporte pour M. et Mme ,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 29 janvier 2010, présentée pour la commune de Cachan par Me Ricard et de celles du 1er février 2010 présentées respectivement pour M. et Mme B par Me Huglo et pour M. et Mme par Me Laporte ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Cachan, la requête de M. et Mme B ne constitue pas la reproduction littérale de leur demande de première instance ; qu'elle est par suite recevable ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant que M. et Mme B, en leur qualité de voisins immédiats de la construction projetée, justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision susvisée du maire de Cachan, alors même que leur demande a pu être en partie motivée par leur crainte de devoir subir, du fait de cette construction, une perte de vue et d'ensoleillement ;

Sur le fond :

Considérant que compte tenu du coefficient d'occupation des sols maximal de 0.65 prévu en zone UE et de la superficie de 271 m² du terrain d'assiette, la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée ne peut excéder 176,15 m² ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déduit de la surface hors oeuvre nette une pièce de 4,87 m² indiquée comme étant à usage de garage à motos ; que cette pièce attenante à la cuisine, qui communique avec celle-ci et qui dispose d'une hauteur sous plafond égale à 2,40 m, doit, quelle que soit son affectation déclarée, être regardée comme étant aménageable pour l'habitation ; qu'en réintégrant sa surface dans la surface hors oeuvre nette de la construction autorisée, celle-ci en vient à dépasser de 1,72 m² celle qu'autorisent les dispositions précitées ; que lesdites dispositions ont donc été méconnues ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état actuel du dossier soumis à la cour, aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par M. et Mme B n'est de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'ils contestent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la commune de Cachan et par M. et Mme tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ladite commune, et au profit de M. et Mme B, la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0603629 du Tribunal administratif de Melun en date du 18 décembre 2008, ensemble la décision, en date du 13 mars 2006, par laquelle le maire de la commune de Cachan a délivré un permis de construire à M. et Mme , sont annulés.

Article 2 : La commune de Cachan versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cachan et par M. et Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09PA01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01260
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : HUGLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-11;09pa01260 ?
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