Vu la requête, enregistrée le 13 février 2009, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Couyoumdjian ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601751 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 novembre 2005, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de substituer à son nom celui de B ;
2) d'annuler ladite décision et d'enjoindre aux autorités compétentes le changement de nom sollicité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Couyoumdjian pour M. KHEMTEMOURIAN ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;
Considérant, en premier lieu, que si le requérant entend se prévaloir d'une erreur de transcription du nom de son grand-père sur l'acte d'état civil établi lors de la naturalisation de celui-ci, cette contestation ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, seuls compétents pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le baptême du père de M. A et le mariage religieux de ce dernier ont été célébrés par l'Eglise arménienne de France sous le nom revendiqué de B C et qu'il revendique lui-même des descendants du nom de D ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A souhaite, en faisant commencer son patronyme par Khan et non par Khem , lui donner une consonance et une orthographe véritablement arméniennes ; qu'il soutient également, sans toutefois l'établir, que le nom de B était celui de son grand-père ; que ces motifs ne suffisent toutefois pas à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le patronyme de M. A l'expose à la raillerie du fait qu'il serait difficile à prononcer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement susvisé du 18 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 09PA00818