Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 10 avril 2008 et le 30 juin 2008, présentés pour Mme Geneviève A, demeurant au ..., par Me Lascoux-Lefort ; Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 062171 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des documents douaniers référencés IM5 du 10 juin 2002 et du 20 janvier 2003 concernant une oeuvre du peintre Yves Tanguy, à ce qu'une enquête soit ordonnée et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 300 000 euros ;
2°) d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 610 000 euros :
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et les frais de justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant que Mme A relève appel du jugement du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles les services des douanes ont accepté deux déclarations douanières et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des fautes commises par les services des douanes ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que la société Finatrading Developpement Ltd, représentée par la société Art Transit a déclaré, en premier lieu le 10 juin 2002 et en second lieu le 20 janvier 2003, l'importation en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, sous le régime de l'admission temporaire, d'une oeuvre du peintre Yves Tanguy dont Mme A revendiquait la propriété ;
Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code des douanes communautaire : 1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées 2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et qu'aux termes de l'article 63 du même code : Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l'article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane ; qu'aux termes, enfin, de l'article 357 bis du code des douanes : Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;
Considérant que Mme A, qui n'est pas redevable des impositions résultant des déclarations d'importation effectuées par la société Finatrading, ne justifie pas de son intérêt à demander l'annulation des décisions par lesquelles les autorités douanières ont accepté ces déclarations ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que Mme A soutient que les fautes commises par les services des douanes lors de l'établissement des formulaires référencés IM5 destinés à recueillir les déclarations de l'importateur lui auraient causé un préjudice qu'il reviendrait à l'Etat de réparer par le versement d'une somme qu'elle fixe en appel à 610 000 euros ;
Considérant, d'une part, que la requérante, qui n'établit pas qu'elle était propriétaire de l'oeuvre, ne précise pas la nature exacte du préjudice qu'elle aurait subi ;
Considérant, d'autre part, qu'à supposer qu'elle entende voir indemniser le préjudice résultant de ce qu'elle n'aurait pas pu prendre possession de la toile dont elle s'estimait propriétaire, elle n'établit aucun lien de causalité entre les fautes alléguées des services des douanes et un tel préjudice ;
Considérant, enfin que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais de justice :
Considérant que les conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat sont sans objet ; que les conclusions tendant à ce que les frais de justice soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent, qu'être rejetées dès lorsque l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08PA01910