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04/02/2010 | FRANCE | N°09PA01372

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 février 2010, 09PA01372


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour Mme Reiko EPOUSE , demeurant ..., par Me Ondze ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820026/12 du 5 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet

de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée e...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour Mme Reiko EPOUSE , demeurant ..., par Me Ondze ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820026/12 du 5 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai après la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2010 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Ondze, pour Mme ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 28 janvier 2010 pour Mme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) /La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant que Mme relève appel de l'ordonnance du 5 février 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en application des dispositions de l'article R. 411-3 précitées au motif que, bien que cela lui eût été demandé dans les formes prescrites par l'article R. 612-1 précité, elle n'avait pas régularisé sa requête introductive d'instance, enregistrée le 10 décembre 2008 sous le n° 0820026/12, par la production du nombre de copies de cette requête qui était requis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, de fait, Mme qui, ce dont elle avait rapporté la preuve lorsqu'elle a déposé devant le tribunal une requête introductive qu'elle avait personnellement rédigée, avait sollicité l'aide juridictionnelle, n'a jamais produit les copies de cette requête introductive qui lui avait été demandées, le conseil, qui, par une décision du 2 décembre 2008 notifiée le 15 décembre, avait été désigné pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle a en revanche introduit le 15 janvier 2009 un mémoire, accompagné de copies en nombre suffisant, qui s'intitulait recours en annulation et remplissait toutes les conditions de forme d'une requête ; que, dans ces conditions, et alors qu'était ainsi rendue possible une instruction normale des conclusions présentées devant la juridiction, ce qui est l'objet de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait rejeter comme il l'a fait la demande enregistrée sous le n° 0820026/12 sans s'être au préalable assuré que le mémoire enregistré le 15 janvier 2009 l'avait été comme une nouvelle requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 0820026/12 du 5 février 2009 du président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme ;

Considérant que Mme , ressortissante japonaise, demande l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'une carte de séjour temporaire dont elle avait sollicité la délivrance à titre principal sur le fondement du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'elle pourrait être reconduite à destination du Japon ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable: Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ... ;

Considérant que Mme soutient sans être contestée qu'elle avait fait état, à l'occasion de la demande de titre de séjour sur laquelle a été prise la décision contestée, des graves violences subies du fait de son époux de nationalité française et indiqué que ces violences avaient été la cause de la rupture de la vie commune ; que dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des motifs de ladite décision que le préfet aurait examiné cette demande dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-12 précité qui prévoient la possibilité de prendre en compte les violences conjugales commises en France avant même la délivrance d'une première carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, Mme est fondée à soutenir que le préfet de police ne s'est pas livré à un examen complet de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 novembre 2008 du préfet de police doit être annulé ; qu'eu égard à son motif l'annulation prononcée par le présent arrêt n'a pas d'autre conséquence nécessaire que d'obliger le préfet à réexaminer la situation de la requérante ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de lui délivrer un titre de séjour doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à lui verser la somme qu'il réclame s'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans la mesure où Me Ondze renonce expressément à percevoir la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 5 février 2009 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a indiqué les pays à destination desquels elle pourrait être reconduite est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ondzé, avocat de Mme , la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

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N° 09PA01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01372
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-02-04;09pa01372 ?
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