Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 9 et 13 février 2009, présentés par le PRÉFET DE POLICE ; le PRÉFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810678/6-3 en date du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2010 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,
- et les observations de Me Laberibe, pour Mlle A ;
Considérant que par un arrêté en date du 29 juin 2007, le PRÉFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour que Mlle A, ressortissante ivoirienne, sollicitait en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le PRÉFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté attaqué, plus aucune raison médicale ne justifiait qu'un titre de séjour fût délivré à Mlle A, laquelle avait d'ailleurs omis de compléter le dossier médical destiné aux services préfectoraux, malgré les demandes répétées de ceux-ci ; que si Mlle A fait valoir qu'elle vit habituellement en France depuis 1993, les seules pièces qu'elle verse au dossier, à savoir deux attestations établies par ses soeurs et une attestation établie en 2007 par L'Hôtel Social 93 , certifiant la présence de l'intéressée en France à compter du mois de mars 1997, ne suffisent pas à établir la réalité de ses allégations ; qu'elle n'a séjourné régulièrement en France, sous couvert de titres ou d'autorisations provisoires de séjour valables de février 2000 à octobre 2006, que dans le seul cadre des soins que requérait son état de santé ou le réexamen de sa situation en qualité d'étranger malade ; que, par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille en France ; que ses parents et ses frères vivent en Côte d'Ivoire ; qu'elle était âgée de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions et même si l'intéressée a été embauchée à compter du mois d'août 2002 comme garde d'enfants à domicile dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mlle A, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, qui ne pouvait annuler pour ce motif l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté attaqué n'aurait pas été notifié à Mlle A n'a pas d'incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les pièces versées au dossier par Mlle A ne permettent pas d'établir qu'elle aurait résidé habituellement en France antérieurement à l'année 2000 ; que, dès lors, à supposer que l'intéressée ait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui ne ressort pas du dossier, le PRÉFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8, dans sa rédaction applicable en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'a disposé d'un titre de séjour, en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que de février 2000 à février 2004 ; qu'elle ne remplit donc pas la condition de résidence régulière en France d'au moins cinq ans sous couvert de l'un des titres énumérés à l'article L. 314-8 précité ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;
Considérant que Mlle A est célibataire, sans charge de famille en France ; que ses parents et ses frères résident en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, même si deux soeurs de l'intéressée séjournent régulièrement en France, l'arrêté du PRÉFET DE POLICE du 29 juin 2007 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (...) ;
Considérant que, comme il a déjà été dit, Mlle A ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2007 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement, de rejeter les conclusions de la demande de Mlle A devant le tribunal administratif ainsi que les conclusions présentées par l'intéressée devant la cour, tendant à ce qu'une somme lui soit allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour sont rejetées.
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N° 09PA00685