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28/01/2010 | FRANCE | N°08PA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2010, 08PA01300


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour, Mme France A demeurant ..., par Me Biros ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104162/2 du 15 janvier 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995,1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour, Mme France A demeurant ..., par Me Biros ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104162/2 du 15 janvier 2008 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995,1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés (...) comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; que dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter l'imposabilité des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité ; que hors les cas où la loi fiscale en dispose autrement, il appartient, s'agissant du principe même de l'assujettissement de ces sommes à l'impôt, au juge de l'impôt de se déterminer au vu de l'instruction ;

Considérant que Mme A a perçu durant les années 1995, 1996 et 1997 des subsides dont il est constant qu'ils provenaient d'un unique donateur, M. B ; que l'administration a admis, qu'à hauteur de 250 000 F par an, ces sommes pouvaient être considérées comme des libéralités consenties par M. B, père d'un des deux enfants de Mme A né en 1995 ; qu'en revanche, dans le cadre de la procédures contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales Mme A a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 à des compléments d'impôt sur le revenu du chef des sommes qu'elle a reçues de M. B, au-delà de la somme annuelle susmentionnée et pour un montant respectif, au titre des trois années concernées, de 604 852 F, 501 230 F et 575 388 F, sommes que l'administration a considérées sur le fondement des dispositions précitées, comme des revenus assimilables à des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, qu'eu égard notamment à leur stabilité et à leur étroitesse, les liens existant entre Mme A et M. B, parents d'un enfant commun, doivent être regardés comme constitutifs d'une situation de concubinage et que les sommes allouées à Mme A par M. B sans contreparties sont de pures libéralités ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a été imposée à tort à l'impôt sur le revenu du chef de ces versements opérés à son profit par M. B pour des montants susindiqués et à demander la décharge du supplément d'impôt qui en est résulté au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, que comme l'a estimé le tribunal, Mme A, taxée d'office en application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 et qui supporte la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ne justifie pas de l'origine de versements en espèces, d'un montant total de 33 900 F, effectués en 1997 sur son compte bancaire en se bornant à faire valoir, en l'absence de toute corrélation de dates et de montants, qu'il s'agit de soldes non utilisés de retraits largement supérieurs effectués auparavant sur ses propres comptes bancaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire ses bases d'impositions à l'impôt sur le revenu à hauteur de 604 852 F, 501 230 F et 575 388 F au titre des années1995, 1996 et 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme A sont réduites de 604 852 F, 501 230 F et 575 388 F au titre respectivement des années 1995, 1996 et 1997 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 afférents à cette diminution de base est accordée à Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0104162/2 du 15 janvier 2008 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08PA01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01300
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche- Otani
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : BIROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2010-01-28;08pa01300 ?
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