Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour la SOCIETE SELLING ATTITUDE, dont le siège est 4 cité Popincourt à Paris (75011), par Me Gambillo ; la SOCIETE SELLING ATTITUDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406020/3-3 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 22 décembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité autorisant le licenciement de M. Olivier A ;
2°) d'autoriser le licenciement de M. A avec toutes ses conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Vettraino, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Thouery, pour M. A ;
Considérant que, par décision du 7 juillet 2003, l'inspecteur du travail de la section 11 A de la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a accordé à la SOCIETE SELLING ATTITUDE l'autorisation de licencier pour faute M. A, responsable comptable et candidat aux élections du délégué unique du personnel dont il avait demandé l'organisation le 12 mars 2003 ; que, sur recours hiérarchique de ce dernier, le ministre des affaires sociales et de la solidarité a, par décision du 22 décembre 2003, annulé la décision de l'inspecteur du travail pour vice de procédure tout en indiquant que le licenciement de M. A demeurait autorisé ; que par jugement du 20 novembre 2008 dont la SOCIETE SELLING ATTITUDE relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle en ce qu'elle accordait l'autorisation de licenciement, au motif que le ministre n'était pas compétent pour accorder une telle autorisation ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que le 4ème alinéa de cet article indique que cette procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ; qu'aux termes du 5ème alinéa : La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ; que le 7ème alinéa précise que : La durée fixée au 4ème alinéa est également de six mois pour les candidats, au premier comme au second tour aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à compter de l'envoi par lettre recommandée à l'employeur des listes de candidatures ; que l'article R. 436-6 du même code alors en vigueur dispose : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente (...). Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la décision de l'inspecteur ;
Considérant, d'une part, que l'expiration du délai de protection spéciale institué par les dispositions précitées ne saurait avoir pour effet de priver le ministre du travail du pouvoir qui lui appartient, en vertu de l'article R. 436-6 du code du travail et en qualité de supérieur hiérarchique de l'inspecteur du travail, de contrôler une autorisation de licenciement accordée par ce dernier avant l'expiration dudit délai de protection, contrôle qui le conduira, le cas échéant, à annuler rétroactivement cette autorisation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, et notamment des alinéas 5 et 7, que doit être regardée comme imminente la candidature individuelle d'un salarié aux fonctions de délégué du personnel dont l'employeur a eu connaissance avant la convocation de ce dernier à l'entretien préalable au licenciement, alors même que cette candidature aurait été présentée avant l'organisation du premier tour des élections, pour lequel les syndicats représentatifs ont le monopole des candidatures ;
Considérant que par lettre du 12 mars 2003, M. A a indiqué à la SOCIETE SELLING ATTITUDE que l'effectif requis était atteint pour procéder aux élections des délégués du personnel, dans l'intérêt des salariés ainsi que celui de la bonne conduite de la société, précisant par ailleurs son intention de se présenter à cette élection ; que le premier tour des élections a été fixé au 28 mai 2003 ; que si la démarche de M. A ne vaut pas notification de candidature par une organisation syndicale au sens de la première hypothèse prévue au 5ème alinéa de l'article L. 425-1 du code du travail, lesdites organisations étant seules habilitées à présenter des candidatures au premier tour conformément aux dispositions du code du travail, il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE SELLING ATTITUDE doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. A au plus tard le 14 mai 2003, date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que la période de protection de six mois dont l'intéressé bénéficiait de ce chef étant arrivée à son terme lorsque le ministre du travail a accordé l'autorisation de licenciement le 22 décembre 2003, ce dernier n'était plus compétent , à cette date, pour autoriser le licenciement de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SELLING ATTITUDE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 22 décembre 2003 en tant qu'elle lui accordait l'autorisation de licencier M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais exposés par la SOCIETE SELLING ATTITUDE et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A en mettant à la charge de la SOCIETE SELLING ATTITUDE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SELLING ATTITUDE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SELLING ATTITUDE versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 09PA00569