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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA05234

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 09PA05234


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Davin A, demeurant chez M. B, ... ...), par Me Itoua, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-02649, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à

ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2009, présentée pour M. Davin A, demeurant chez M. B, ... ...), par Me Itoua, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-02649, en date du 16 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de prescrire au préfet la délivrance d'un titre de séjour en vertu des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise relève appel du jugement en date du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande aux fins, d'une part, d'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et, d'autre part, d'injonction au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il demande également à la cour de prescrire au préfet la délivrance d'un titre de séjour en vertu des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou à Paris, du médecin-chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé, pour refuser à M. A le bénéfice des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur un avis en date du 14 février 2008 du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Seine-et-Marne indiquant que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine où il peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'affirme le requérant, le médecin inspecteur de santé publique n'a pas reconnu que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, si le requérant, qui souffre d'un diabète de type II avec obésité et tension artérielle sévère, fait valoir que ses médecins traitants attestent que son état de santé nécessite la poursuite d'un suivi et d'un traitement médical, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux qu'il produit, ainsi que de la lettre de l'Association française des diabétiques, que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la disponibilité de prestations médicales et de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'ils auraient écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant que M. A, qui prétend, bien qu'étant célibataire, justifier d'une vie privée stable sur le territoire français, entend se prévaloir de l'intensité des liens personnels avec la France en raison de la durée de séjour et des liens familiaux qui seraient indiscutables ; que, toutefois, le requérant, dont le droit au respect de la vie privée doit s'apprécier effectivement, comme il le soutient, au regard de l'ensemble des liens sociaux qu'il a pu tisser en France et dont il fait état, ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels effectifs en France ; que de plus, il ne conteste pas être arrivé en France en 2004, avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans au Congo où il est né en 1969 et où il a trois enfants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Seine-et-Marne ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA05234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA05234
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : ITOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa05234 ?
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