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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA01980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 09PA01980


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Suphi A demeurant chez Mme B ... ...), par Me Rouach ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000192/4 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d

'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Suphi A demeurant chez Mme B ... ...), par Me Rouach ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 000192/4 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité turque, demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an... ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il est en possession notamment de deux promesses d'embauche, d'un contrat de travail signé par son employeur et d'une attestation de versement de cotisations sociales, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a produit ni le visa de long séjour, ni le contrat de travail visé par l'autorité compétente exigés par les dispositions précitées ; qu'il ne saurait par suite se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du 3° alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce qu'il ne menace pas l'ordre public et à invoquer sa présence en France depuis 2000, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des dépens ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01980
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa01980 ?
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