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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 09PA00726


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. Robert A, demeurant au ......), par Me Arié ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-15175, en date du 3 décembre 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée des impositions

et pénalités maintenues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une som...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2009, présentée pour M. Robert A, demeurant au ......), par Me Arié ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-15175, en date du 3 décembre 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée des impositions et pénalités maintenues ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale signée avec la Thaïlande le 27 décembre 1974,

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 décembre 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas été fait droit à la totalité de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 12 novembre 2009, prise en cours d'instance devant la cour, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé des dégrèvements, tant en droits qu'en pénalités, pour des montants respectifs de 4 594 euros et 1 506 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, de 569 euros et 346 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, de 11 246 euros et 6 292 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et de 661 euros et 354 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée, au titre de l'année 1994, et de 10 070 euros et 3 194 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de 544 euros et 241 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée, et de 104 euros et 39 euros, s'agissant de la contribution au remboursement de la dette sociale, au titre de l'année 1995 ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;

Sur le surplus des conclusions de M. A :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative à l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A :

Considérant que le requérant affirme, sans l'établir d'ailleurs, que pour les années 1993 à 1995, M. et Mme A disposaient de deux résidences, l'une en France et l'autre en Thaïlande, et que si lui-même vivait en France où il avait ses activités professionnelles, son épouse résidait en Thaïlande avec leur fille et les deux autres filles qu'elle avait eues d'une précédente union ; qu'il soutient que l'administration, qui pouvait contrôler la réalité de cette situation, aurait dû la prendre en considération pour notifier les diverses pièces de procédure de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle à sa résidence en Thaïlande où était le centre de ses intérêts vitaux au sens du 2ème paragraphe de l'article 4, de la convention fiscale signée avec la Thaïlande le 27 décembre 1974, susvisée ;

Considérant, toutefois, que M. et Mme A ont, au titre des années 1993 à 1995, déposé des déclarations d'impôt sur le revenu communes et déclaré résider 7 rue Antoine Petit à Fontenay-aux-Roses (Hauts de Seine) ; qu'en outre, M. A a accusé réception de l'ensemble des pièces de procédure adressées au domicile de Fontenay-aux-Roses qu'il avait mentionné comme étant l'habitation principale du couple sur les déclarations d'ensemble de leurs revenus souscrites au titre des années 1993 à 1995 ; que, dans ces conditions, le requérant qui, d'ailleurs, n'établit ni même n'allègue avoir avisé l'administration d'un changement d'adresse ou fait état d'une nouvelle adresse à laquelle le courrier devait lui être envoyé, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'impositions serait entachée d'irrégularité ;

En ce qui concerne le quotient familial à appliquer :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M et Mme A dont les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995, ont été établies sur la base d'un quotient familial de 2,5 parts, d'après les éléments énoncés sur les déclarations d'ensemble des revenus souscrites par eux au titre des années en cause, lesquels ont eux-mêmes déclaré un seul enfant à charge, ne peuvent obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses qu'en démontrant leur caractère exagéré ;

Considérant que M. A soutient, pour la première fois en appel, que les impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées aurait dû être calculées sur un quotient familial de 4, correspondant à un couple marié avec trois enfants mineurs, dès lors que pour les années en cause, M. et Mme A avaient à charge, outre leur fille, Mlle Garance Debu née le 5 mars 1991, les deux filles nées d'un premier mariage de Mme Debu, Mlles Maneerat et Ratsamee Suajaroen, nées les 9 octobre 1980 et 6 mai 1982 à Kamphaengphet (Thaïlande) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 196 du code général des impôts, les enfants mineurs recueillis à son propre foyer par un contribuable sont regardés comme étant à sa charge à la condition qu'ils n'aient pas de revenus distincts de ceux servant de base à son imposition ; que, toutefois, en produisant les diplômes délivrées en 2000 et 2003 aux deux filles nées d'une précédente union de son épouse, les attestations établies en octobre et novembre 2009 par des chefs de village où résidait celle-ci en Thaïlande et des preuves de virements de plusieurs sommes sur le compte ouvert en Thaïlande par son épouse en 1994 et 1995, M. A n'établit nullement que ces enfants, alors mineurs, devaient être regardés, au cours des années en litige, comme recueillis à son propre foyer au sens des dispositions précitées, ni qu'il aurait assumé les dépenses liées à l'entretien et à l'éducation de ces deux filles ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. B, père desdits enfants mineurs, ne participait pas en 1993, 1994 et 1995, à entretien et à l'éducation de ses filles ; que, dans ces conditions, la demande du requérant visant à obtenir une majoration du nombre de parts servant à la détermination de son quotient familial ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en se bornant à faire état des dégrèvements intervenus pour les impositions supplémentaires mises à sa charge dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le requérant ne conteste pas utilement les pénalités de mauvaise foi maintenues pour les redressements restant en litige et qui ne concernent que les revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 3 décembre 2008 en tant qu'il n'a pas donné intégralement satisfaction à sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 4 594 euros et 1 506 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, de 569 euros et 346 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, de 11 246 euros et 6 292 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu, et de 661 euros et 354 euros s'agissant de la contribution sociale généralisée, au titre de l'année 1994, et de 10 070 euros et 3 194 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu, de 544 euros et 241 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée, et de 104 euros et 39 euros, s'agissant de la contribution au remboursement de la dette sociale, au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 09PA00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00726
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : ARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa00726 ?
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