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31/12/2009 | FRANCE | N°09PA00576

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 09PA00576


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. Mirza A, demeurant chez M. B ... ...), par Me Pouly ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806481/5 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 août 2008 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'article 1er dudit arrêté porta

nt refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour M. Mirza A, demeurant chez M. B ... ...), par Me Pouly ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806481/5 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 août 2008 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'article 1er dudit arrêté portant refus de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de Me Pouly pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité pakistanaise, a sollicité le 23 février 2007 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 5 août 2008, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 août 2008 est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique de Seine-et-Marne du 29 mai 2008, lequel estime que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans le pays d'origine où il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié ; que si M. A soutient que le suivi médical régulier nécessité par son état de santé ne peut être dispensé au Pakistan, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat établi par le docteur Sobel en date du 29 août 2008 produit par le requérant, que ce suivi, qui ne nécessite désormais qu'un traitement médicamenteux et une surveillance cardiologique tous les trois mois, ne puisse pas être assuré dans son pays d'origine ; que les risques allégués par le docteur Sobel concernant un éventuel pontage aortocoronarien en cas de restenose présentent un caractère hypothétique qui ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de la santé publique de Seine-et-Marne en date du 29 mai 2008 ; que, par suite, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 août 2008 ne méconnaît pas les dispositions sus rappelées et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00576
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;09pa00576 ?
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