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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA05780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA05780


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ...), par Me Rouzaud, de la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-13571, en date du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes présentées au tribunal ou à l'administration qui les a soumises au tribunal, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 1999, ainsi

que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour M. et Mme André A, demeurant ...), par Me Rouzaud, de la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-13571, en date du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes présentées au tribunal ou à l'administration qui les a soumises au tribunal, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée de la totalité des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, intérêts de retard et majorations comprises, mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 1998 et 1999 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

Considérant que dans le cadre de contrôles sur pièces faisant suite aux vérifications des comptabilités de la société à responsabilité limitée Sonor Electronique, dont M. A est associé à hauteur de 49% et de la société anonyme Sonothèque dont ce dernier était le président directeur général, le service a notifié à M. et Mme A, des redressements au titre de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social de 2 % et de la contribution au remboursement de la dette sociale, pour les années 1998 et 1999 ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 9 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes de décharge des impositions résultant desdits redressements, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 24 août 2009, prise en cours d'instance devant la cour, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé des dégrèvements, tant en droits qu'en intérêts de retard, pour des montants respectifs de 4 777 euros et 824 euros, en ce qui concerne les contributions sociales au titre de l'année 1998, et de 4 767 euros et 393 euros, en ce qui concerne les contributions sociales au titre de l'année 1999, s'agissant des revenus distribués par la société Sonothèque ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;

Sur le surplus des conclusions de M. et Mme A :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les premiers juges ne se seraient pas prononcé sur l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales de la notification de redressement du 10 avril 2001, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans leur demande, les requérants n'ont présenté aucun moyen relatif à la motivation de la notification de redressement du 21 mai 2001 au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ils ne peuvent pas utilement faire valoir que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient omis de se prononcer sur le bien fondé de l'administration à considérer que les comptes courant n'étaient pas justifiés ainsi que sur l'argumentation de M. A développée dans leur requête introductive d'instance du 15 septembre 2003, manquent en fait ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ; qu'il résulte de ces dispositions du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant, en premier lieu, que dans la notification de redressements qu'elle a adressée le 10 avril 2001 à M. et Mme A dans le cadre d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal consécutif à la vérification de comptabilité de la société Sonor Electronique, la vérificatrice a indiqué que le compte courant d'associé de M. A ouvert dans la comptabilité de cette société, présentait jusqu'au 31 décembre 1998 un solde débiteur de 236 563 F et que si à cette date de clôture de l'exercice de la société, le compte a été crédité d'un montant de 240 000 F par un apport par une opération diverse intitulée règlement fournisseur 400149 (soit la Sonothèque) par substitution, cette opération n'a pas été justifiée par la production d'une facture émise par le prétendu fournisseur ; que la vérificatrice a expressément précisé qu'à défaut de justifier que la somme de 240 000 F portée au crédit du compte courant correspondrait à un apport réel, le solde net des prélèvements effectués sur ce compte en 1998 par M. A, d'un montant de 234 601 F devait être regardé comme des revenus distribués à ce dernier par la société Sonor Electronique, et imposables entre ses mains sur le fondement de l'article 111 a du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressements qui leur a été adressée le 10 avril 2001, serait entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que si la contribution sociale généralisée, le prélèvement social de 2 % et la contribution au remboursement de la dette sociale, prévus respectivement par les articles 1600-0 C à 1600-0 E, 1600-0 F à 1600-0 F bis et 1600-0 G à 1600-0 M du code général des impôts, présentent le caractère d'impôts distincts de l'impôt sur le revenu, et doivent en conséquence, faire l'objet, en application des dispositions précitées des articles L. 57 et

R. 57-1 du livre des procédures fiscales, de mentions spécifiques, la notification de redressement adressée le 10 avril 2001 à M. et Mme A indique clairement que les contributions sociales mises à la charge de ces derniers seront prélevées et mentionne les articles du code général des impôts se rapportant à ces taxes ; que, de plus, les bases d'imposition et les montants dûs sont portés dans le tableau relatif aux conséquences financières ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de motivation en droit et en fait des contributions sociales dues au titre de l'année 1998 et relatives aux revenus distribués versés par la la société Sonor Electronique, manque en fait ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : a) Sont notamment considérés comme revenus distribués, sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

S'agissant des revenus distribués par la société à responsabilité limitée Sonor Electronique :

Considérant, que, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le vérificateur a constaté qu'au 31 décembre 1998, date de clôture de l'exercice, le compte courant de M. A dans les écritures de cette société a été crédité de sommes pour un total de 240 000 F ; que si M. A soutient qu'il a procédé à cette occasion à un apport au profit de la société Sonor Electronique en prenant à sa charge une facture émise par la société Sonothèque, il n'en apporte pas la preuve ; que s'il soutient en outre que cette somme a été intégralement remboursée avant l'envoi, à la société Sonor Electronique, de l'avis de vérification de comptabilité en date du 8 novembre 2000, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les requérants qui ne sauraient utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration fiscale contenue dans une note du 19 septembre 1957, BOE 1957-I-7489, ou invoquer une immixtion irrégulière de l'administration dans la gestion de la société Sonor Electronique, ne sont pas fondés à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge, de ce chef, au titre de l'année 1998 ;

S'agissant des revenus distribués par la société anonyme Sonothèque :

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 313 370 F et 312 672 F prélevées par M. A sur son compte courant d'associé dans les écritures de cette société, au cours des années 1998 et 1999, ont été imposées entre les mains de ce dernier comme revenus distribués en application des dispositions susmentionnées de l'article 111 a du code général des impôts ; que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l'administration n'était pas tenue de leur adresser une mise en demeure de justifier de l'origine des opérations en cause ; que les requérants, qui ne contestent pas l'appréhension desdites sommes par M. A, et qui supportent, contrairement à ce qu'il soutiennent, la charge de la preuve s'agissant de la qualification de revenus distribués pour les sommes en cause, en application de la présomption de distribution résultant du a précité de l'article 111 du code général des impôts, n'établissent pas que les sommes litigieuses correspondraient au remboursement d'apports consentis au bénéfice de la société Sonothèque ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à leur charge, de ce chef, au titre des années 1998 et 1999 ;

En ce qui concerne les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

Considérant que pour justifier l'application aux requérants de la majoration pour absence de bonne foi prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts, la vérificatrice a relevé dans la notification de redressement du 10 avril 2001 que s'agissant des revenus regardés comme ayant été distribués à M. A au titre de l'année 1998 par la société Sonor Electronique, en raison de la nature des anomalies relevées dans la comptabilité de la SARL Sonor Electronique concernant l'opération diverse du 31 décembre 1998 pour 240 000 F, il sera fait application d'une majoration de 40% pour absence de bonne foi conformément à l'article 1729 du code général des impôts et qu'en effet, tout au long de l'année 1998, des prélèvements ont été effectués par Monsieur A ; que la vérificatrice a ajouté qu' en conséquence, la situation débitrice du compte courant ne pouvait être ignorée, que l'écriture non justifiée du 31 12 1998, n'est destinée qu'à donner une apparence créditrice au compte courant et qu'enfin, aucun remboursement effectif n'est intervenu, ni en 1998 ni en 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas suffisamment motivé les pénalités ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, par ailleurs, que l'administration fait valoir, outre la nature des anomalies relevées dans la comptabilité de la société Sonor Electronique concernant l'opération diverse du 31 décembre 1998 pour 240 000 F, que tout au long de l'année 1998, des prélèvements ont été effectués par M. A qui ne pouvait ignorer la situation débitrice de son compte courant, que l'écriture non justifiée du 31 décembre 1998 n'est destinée qu'à donner une apparence créditrice au compte courant en cause, et qu'enfin, aucun remboursement effectif n'est intervenu, ni en 1998 ni en 1999 ; que de telles circonstances sont de nature à justifier l'application de la majoration pour absence de bonne foi ; que par suite, le moyen présenté par M. et Mme A contestant le bien-fondé des dites pénalités doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes, restant à leur charge au titre des années 1998 et 1999, après les dégrèvements prononcés le 24 août 2009 ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 4 777 euros et 824 euros, d'une part, et des sommes de 4 767 euros et 393 euros, d'autre part, en ce qui concerne les contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été respectivement assujettis au titre des années 1998 et 1999, tant en droits qu'en intérêts de retard, à raison des revenus distribués par la société Sonothèque, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de ces derniers.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA05780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05780
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : SCP ROUZEAU et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa05780 ?
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