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31/12/2009 | FRANCE | N°08PA00866

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 31 décembre 2009, 08PA00866


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mme Colette SMADJA, veuve de M. Abraham A, demeurant ...), par Me Loiseau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-17901, en date du du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, son époux décédé, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mme Colette SMADJA, veuve de M. Abraham A, demeurant ...), par Me Loiseau ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-17901, en date du du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A, son époux décédé, de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Desforges, dont M. A était l'associé majoritaire et que le vérificateur a considéré comme étant son gérant de fait, l'administration fiscale a notifié à ce dernier des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des revenus distribués par cette société et dont il a bénéficié au cours des années 1992 et 1993 ; que M. A qui avait contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme A ont été en conséquence assujettis au titre des années 1992 et 1993 devant le Tribunal administratif de Paris, étant décédé, sa veuve, Mme Colette A, relève appel du jugement du 13 décembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 1er août 2008, prise en cours d'instance devant la cour, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé au titre des années 1992 et 1993, des dégrèvements, tant en droits qu'en pénalités, pour des montants respectifs de 2 400 euros et 776 euros en ce qui concerne les cotisations relatives au prélèvement social de 1%, et de 4 199 euros et 1 862 euros, en ce qui concerne les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;

Sur le surplus des conclusions de Mme A :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ont répondu au moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article R.*57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ; qu'il résulte de ces dispositions du livre des procédures fiscales qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. A le 26 novembre 1995, indique expressément que les redressements litigieux résultent de la vérification de comptabilité de la société Desforges dont celui-ci était le principal associé ; qu'elle a donc identifié suffisamment la société à l'origine des revenus distribués en litige pour permettre au contribuable de présenter utilement ses observations, sans qu'une quelconque confusion avec la société Etablissements Desforges puisse être invoquée ; que, de plus, la vérificatrice expose les motifs de fait relevés dans la société Desforges, qui justifient les redressements ; qu'elle précise en outre que les redressements envisagés concernent, notamment, les revenus de capitaux mobiliers relatifs aux années 1992 et 1993 en détaillant en page 1 de la notification les redressements en litige effectués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et en précisant, pour leur fondement juridique, qu'ils résultent de sommes considérées comme des revenus distribués par la société Desforges au sens du a de l'article 111 du code général des impôts ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, ladite notification de redressement mentionne de façon claire, d'une part, la catégorie de revenus dans laquelle les redressements étaient opérés et, d'autre part, la base imposable rectifiée du foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu ; que, par suite, les moyens tirés d'un défaut de précision de la nature des redressements intervenus et de l'impôt redressé ou d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales alors applicable : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements [...] ;

Considérant que les rappels contestés relatifs à l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. et Mme A au titre des années 1992 et 1993, restant en litige, procèdent de ce que l'administration a taxé entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers relatifs aux années 1992 et 1993, des sommes considérées comme des revenus distribués par la société Desforges au sens du a de l'article 111 du code général des impôts ; que les compléments d'imposition en cause ne découlant pas, à l'égard de M. A, d'une des procédures de contrôle visées par l'article L. 48 précité, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'administration n'avait pas à indiquer le montant des droits et pénalités résultant des redressements qu'elle envisageait, alors même que ceux-ci correspondaient à des redressements consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société Desforges ;

Considérant, enfin, qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures, l'irrégularité éventuelle de la procédure d'imposition suivie à l'égard d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur la régularité de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés ; que, de même, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait attendu cinq ans avant de répondre aux réclamations présentées les 30 septembre et 10 octobre 1996 par la société Desforges, et ce postérieurement à la clôture des opérations de liquidation de cette société intervenue en avril 1998, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de M. et Mme A ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition concernant la société Desforges ou du retard mis par le service à statuer sur les réclamations de cette société sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : [...] 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices [...] ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes [...] ;

Considérant, que l'administration a notifié à M. A, sur le fondement des dispositions précitées du 1. 2° de l'article 109 et du a de l'article 111 du code général des impôts, des redressements à l'impôt sur le revenu, correspondant d'une part, à des débits figurant à son compte courant d'associé sur le document tenant lieu de grand-livre dans les comptes de la société Desforges au terme des exercices clos en 1992 et 1993, pour des montants respectifs de 381 844 F et 302 573 F, et, d'autre part, à des prélèvements effectués en espèces et retirés par M. A dans la trésorerie de cette société pour un montant global de 903 352 F, en 1992 ; qu'enfin, le vérificateur a inclus dans les revenus distribués à M. A, une somme de 99 647,50 F que celui-ci a prélevée au moyen d'un chèque de cette société établi à son profit qu'il a signé le 22 avril 1993 après que la société ait encaissé deux chèques pour des montants respectifs de 98 349 F et de 1 298,50 F ; que ces opérations n'étant pas contestées, il appartient à Mme A, en vertu des dispositions précitées de l'article 111 a du code général des impôts, d'apporter la preuve que ces sommes, mises à la disposition de son mari, n'étaient pas constitutives de revenus distribués ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des sommes de 381 844 F et 302 573 F, que si la requérante soutient qu'il s'est révélé impossible de justifier du caractère créditeur sur les années 1992 et 1993 du compte d'associé de M. A ouvert dans les écritures comptables de la société Desforges, et de l'affectation des prélèvements en espèces effectués par ce dernier en raison de la saisie des documents comptables de cette société opérée par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre du comptable de cette société, la requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle-même ou son mari auraient effectué des démarches en vue de recouvrer la disposition de ces documents ; qu'à supposer même que, comme elle le soutient, les pièces comptables saisies par l'autorité judiciaire n'auraient été que partiellement restituées, elle ne peut utilement soutenir que la perte partielle de la comptabilité, imputable au comptable de l'entreprise, constitue un cas de force majeure opposable à l'administration ; que si elle affirme que son mari avait effectué des apports de nature à rendre créditeur son compte courant d'associé, ce moyen n'est assorti d'aucune précision ni justificatif ; qu'il suit de là que Mme A ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions susrappelées, que les sommes précitées de 381 844 F et 302 573 F ne sont pas constitutives de revenus distribués ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des retraits en espèces effectués par M. A sur les comptes bancaires de la société Desforges pour un montant total de 903 352 F en 1992, que si Mme A allègue que ces prélèvements auraient été utilisés pour payer en espèces des salaires au bénéfice d'employés de la société, elle ne fournit aucune précision ni justificatif à l'appui de ses affirmations ;

Considérant, en troisième lieu, s'agissant de la somme de 99 647,50 F prélevée dans la trésorerie de la société Desforges par chèque du 22 avril 1993établi au profit de M. A, par celui-ci, que si la requérante soutient que cette somme revenait à son mari en raison de l'indemnité d'éviction dont ce dernier disposait à titre personnel à l'issue d'un litige opposant la société civile immobilière Keller Charonne aux Etablissements Desforges dans le cadre d'une mise à la disposition d'un local au profit de ces établissements, et qu'il aurait apportée à la trésorerie de la société Desforges, alors financièrement en difficulté, la requérante n'assortit ces allégations d'aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à imposer lesdites sommes dans la catégorie des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme A, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2 400 euros et 776 euros en ce qui concerne les cotisations relatives au prélèvement social de 1%, et de 4 199 euros et 1 862 euros, en ce qui concerne les cotisations de contribution sociale généralisée, auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, est rejeté.

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N° 08PA00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00866
Date de la décision : 31/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-31;08pa00866 ?
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