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30/12/2009 | FRANCE | N°08PA06385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 30 décembre 2009, 08PA06385


Vu la requête et les pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 26 décembre 2008 et 26 janvier 2009, présentées pour la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE-MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est 17-19 avenue de Flandre à Paris (75954) cedex 19, par Me Petrolacci ; la CRAMIF demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0417147/6-2 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité à la somme de 17 049, 80 euros le remboursement à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris des arrérages différentiels à échoir

à compter du 1er avril 2007 de la pension d'invalidité qu'elle verse à M. ...

Vu la requête et les pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 26 décembre 2008 et 26 janvier 2009, présentées pour la CAISSE REGIONALE d'ASSURANCE-MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est 17-19 avenue de Flandre à Paris (75954) cedex 19, par Me Petrolacci ; la CRAMIF demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0417147/6-2 du 21 octobre 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a limité à la somme de 17 049, 80 euros le remboursement à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris des arrérages différentiels à échoir à compter du 1er avril 2007 de la pension d'invalidité qu'elle verse à M. A, depuis son accident du 5 février 2001 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui payer les intérêts de droit à compter de sa demande pour les arrérages échus au 31 mars 2007 sur la somme de 23 196, 45 euros, ainsi que ceux pour les arrérages à échoir, au fur et à mesure de leur règlement depuis leur échéance du 1er avril 2007 et jusqu'au 60e anniversaire de M. A ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Seulin, rapporteur public,

- et les observations de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE relève régulièrement appel du jugement attaqué susmentionné, en demandant à la cour de réformer celui-ci en tant principalement que le Tribunal administratif de Paris aurait limité le montant du remboursement des arrérages non échus de la pension d'invalidité de 2ème catégorie qu'elle verse à M. A, depuis le 1er avril 2002, au seul montant du capital représentatif de celle-ci, et dès lors de condamner le tiers responsable, à savoir l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à lui verser les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances respectives à compter du 1er avril 2007, sans limitation, représentés à cette date par un capital de 17 049, 80 euros ;

Sur la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de la requête :

Considérant d'une part, que le jugement attaqué, qui condamne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à la CRAMIF une somme de 23 196, 45 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 25 mars 2005 correspondant aux arrérages échus de la pension versée à M. A jusqu'à la date du 31 mars 2007, ces intérêts étant capitalisés à compter du 25 mars 2006 pour les arrérages versés au 25 mars 2005, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a répondu entièrement aux conclusions expresses de l'organisme requérant sur ce point ; qu'il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement sur ce point, les conclusions correspondantes de la CRAMIF devant dès lors être écartées par manque d'intérêt à agir ;

Considérant d'autre part, qu'en condamnant le même service public hospitalier à rembourser à la CRAMIF au fur et à mesure de leur échéance, et sur justificatif, le montant des arrérages à échoir depuis le 1er avril 2007, dans la limite d'un capital représentatif global de 17 049, 80 euros, le tribunal a incomplètement statué sur la demande de l'organisme requérant, dont les conclusions, expressément formulées devant lui les 5 octobre 2004, 25 mars 2005, 21 avril 2007 et 12 septembre 2008, tendaient notamment à obtenir du tiers responsable soit qu'il se libère immédiatement de sa dette à son égard par le paiement du capital représentatif susmentionné, soit qu'il s'en libère au fur et à mesure pour les arrérages à échoir à compter du 1er avril 2007 et jusqu'au 60e anniversaire de M. A sans mentionner de limite à cet égard ; que cette demande reprise dans la requête susvisée, n'est donc pas nouvelle et ne constitue pas une simple modalité d'évaluation de la créance qui lui est due, alors que le tiers responsable a déjà fait connaître par une lettre du 25 novembre 2008, que la dette serait payée au fur et à mesure ; que par suite, la requête étant recevable sur ce point, la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à cet égard, doit être écartée ;

Sur les droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE :

Considérant que le remboursement à une caisse de sécurité sociale des arrérages échus ou à échoir d'une rente d'invalidité versée à la victime d'un dommage ne peut être limité par le montant du capital représentatif de la pension, calculé à une date donnée, alors et surtout que la pension correspondante doit être versée jusqu'au 60e anniversaire de la victime du dommage ; qu'ainsi la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE est fondée à demander, par la voie de l'appel, l'annulation du seul article 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2008 en ce qu'il a limité ses droits au remboursement des arrérages à échoir au montant du capital représentatif de 17 049, 80 euros et non, comme elle le demandait, au remboursement des arrérages d'une rente ayant ce capital représentatif à la date du 1er avril 2007, tant que ces arrérages seraient versés ;

Considérant en outre, qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, selon la demande de l'organisme requérant, à lui verser les intérêts de droit sur les arrérages échus entre le 1er avril 2007 et la date d'intervention du présent arrêt, ainsi que sur les arrérages ultérieurs, à chaque échéance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE n'est fondée qu'à demander l'annulation de l'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2008 en ce qu'il a limité les droits de la caisse au remboursement des arrérages à échoir à compter du 1er avril 2007 au montant du capital représentatif de 17 049, 80 euros ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris tendant au versement de frais irrépétibles par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, qui n'a pas la qualité de partie perdante en l'instance ; qu'en revanche, les conclusions présentées à ce titre par cette caisse, doivent être accueillies à hauteur de 800 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 0417147 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 octobre 2008 est annulé.

Article 2 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris est condamnée à rembourser à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE, au fur et à mesure de leur échéance et sur justificatif, le montant des arrérages différentiels à échoir de la pension versée à M. A à compter du 1er avril 2007, sur la base d'un capital représentatif de 17 049, 80 euros à cette date. Seront également versés les intérêts de droit sur les arrérages déjà échus entre le 1er avril 2007 et la date de lecture du présent arrêt, ainsi que sur les arrérages à échoir ultérieurement, à chaque échéance.

Article 3 : L'Assistance publique - hôpitaux de Paris versera à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont rejetées.

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N° 08PA06385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06385
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme Seulin
Avocat(s) : PETROLACCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;08pa06385 ?
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