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30/12/2009 | FRANCE | N°08PA03474

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 30 décembre 2009, 08PA03474


Vu enregistrée au greffe de la cour les 3 et 11 juillet 2008, la requête présentée pour M. Mamadou A, résidant chez B ..., par Me Cerf ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808370 du 3 juin 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au pr

éfet de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à interven...

Vu enregistrée au greffe de la cour les 3 et 11 juillet 2008, la requête présentée pour M. Mamadou A, résidant chez B ..., par Me Cerf ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808370 du 3 juin 2008 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 3 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris le refus de titre de séjour litigieux, M. A faisait valoir trois moyens portant sur la légalité externe de la décision qu'il attaquait et soutenait qu'elle violait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir la durée de sa résidence en France ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ; que, dans ces conditions, le président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 3 juin 2008 du président du Tribunal administratif de Paris doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé par Mme Cécile C, adjointe au chef du 10ème bureau, bénéficiaire d'une délégation consentie par un arrêté préfectoral n° 2008-00216 en date du 1er avril 2008, régulièrement publié le 8 avril 2008 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et indique les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au sens de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour litigieux a été édicté en conséquence du rejet le 19 novembre 2007 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'admission au bénéfice de l'asile formulée par M. A ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dans cette circonstance, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si M. A, de nationalité mauritanienne, fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, célibataire et sans enfant, n'établit pas plus, en se bornant à faire valoir ses attaches privées en France, dont la réalité et la nature ne sont pas explicitées, qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de rejeter pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus relatifs au refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé dont seraient entachées les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 088370 du président du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 08PA03474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03474
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-30;08pa03474 ?
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