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18/12/2009 | FRANCE | N°09PA02517

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 09PA02517


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0821112 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif par M. A ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0821112 en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. A ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Patureau, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité malienne, a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvant être délivrée aux étrangers dont l'admission au séjour se justifie par des considérations humanitaires ou par des motifs exceptionnels ; que, par un arrêté en date du 25 novembre 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté cette demande et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 1er avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prévoyant que les cartes de séjour temporaires salarié et travailleur temporaire , prévues au 1° de l'article L. 313-10 de ce code, pourraient désormais être attribuées aux étrangers effectuant une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'il résulte des travaux préparatoires à cet article que cette modification a pour objet de permettre à des étrangers désirant exercer une activité professionnelle salariée en France, susceptibles d'être employés dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; que si elle oblige le préfet, saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié ou de travailleur temporaire , à vérifier, notamment, si la qualification de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, peuvent constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, elle n'implique pas que le préfet, qui demeure saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait à examiner d'office si l'étranger peut prétendre à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 de ce code ; que, par ailleurs, le préfet n'étant pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de carte de séjour temporaire, il n'est pas tenu d'instruire cette demande dans les formes et conditions prévues par l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code, et les textes pris pour l'application de celui-ci, relatifs aux autorisations de travail ; qu'ainsi, le préfet de police n'était pas tenu, préalablement à la décision attaquée, de transmettre le dossier de l'intéressé au préfet de Paris, ou d'inviter l'employeur à effectuer cette démarche, en vue de l'instruction de la demande d'autorisation de travail nécessaire à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 ; qu'en ne procédant pas à cette formalité, il n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'irrégularité ; que le tribunal administratif ne pouvait donc annuler pour ce motif l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que M. René Burgues, attaché principal d'administration et chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, a, par arrêté n° 2008-00716 du 24 octobre 2008, régulièrement publié le 4 novembre suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, reçu délégation du PREFET DE POLICE à l'effet de signer notamment tous actes et arrêtés relevant de ses attributions, au titre desquelles figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque donc en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement ; que le préfet de police, qui n'était pas saisi d'une demande d'autorisation de travail mais d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était, en tout état de cause, pas tenu de viser dans son arrêté les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, relatifs aux conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de travail aux ressortissants étrangers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné si la qualification professionnelle de M. A était de nature, eu égard aux caractéristiques de l'emploi et de la zone géographiques concernés, à constituer un motif exceptionnel, au sens de l'article L. 313-14 précité, justifiant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche de la part d'une entreprise de bâtiment spécialisée dans le désamiantage et dont les recherches de main-d'oeuvre auraient été infructueuses est insuffisante à elle seule à établir que le préfet de police, en ne procédant pas à la régularisation, à titre exceptionnel, de la situation administrative de M. A au regard du droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché la décision contestée de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que M. A a finalement obtenu le 1er septembre 2009 une carte de séjour temporaire salarié , octroyée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A est entré irrégulièrement en France en juillet 2004 ; qu'il a effectué une demande d'admission au statut de réfugié, définitivement rejetée le 14 septembre 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'il a été l'objet le 7 octobre 2005 d'un refus de séjour ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Mali, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dans ces conditions et même s'il a en France un frère résidant en Seine Saint-Denis, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est donc pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2008 ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État la somme que M. A demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er avril 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant la cour par M. A, sont rejetées.

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N° 09PA02517


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02517
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;09pa02517 ?
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