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18/12/2009 | FRANCE | N°09PA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 09PA01441


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 mars et 5 juin 2009, présentés pour M. Mama A, demeurant ..., par Me Bouard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euro

s par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 mars et 5 juin 2009, présentés pour M. Mama A, demeurant ..., par Me Bouard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et, en attendant, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

........................................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 mai 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité gambienne, a sollicité la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faveur des étrangers ayant obtenu le statut de réfugié ; que sa demande d'admission au statut de réfugié ayant été rejetée le 31 mai 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 21 avril 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, par un arrêté en date du 4 juin 2008, et l'a obligé par le même arrêté à quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, sur le fondement de l'article L. 314-11, 8°, du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et non en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'il n'a formulé une demande de titre de séjour sur ce fondement qu'à l'appui de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté attaqué ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner si le requérant pouvait prétendre à un titre de séjour en raison de son état de santé ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet de police a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui feraient obstacle, selon lui, à ce qu'il retourne en Gambie, où il ne pourrait recevoir les soins médicaux indispensables à son état, ce moyen étant inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, en l'espèce, il ne ressort pas des certificats produits par le requérant, établis par les docteurs B, du Comité médical pour les exilés, et C, de l'hôpital Bichat-Claude Bernard, qu'à la date à laquelle le préfet de police a pris sa décision, le défaut de traitement de l'hépatite chronique virale B dont M. A était atteint pouvait entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. A n'étant pas en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit pour raisons médicales, le préfet de police était en droit, comme il l'a fait, de l'obliger à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme: Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que l'article 5 de la même convention dispose : 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même convention 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'en raison de son appartenance au parti politique UDP, il a été emprisonné à deux reprises, en 2001 et 2003, qu'il a été torturé et maltraité, qu'un avis de recherche a été lancé contre lui en Gambie et que ses proches attestent des dangers qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, les pièces que l'intéressé verse au dossier ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués ; que, par ailleurs, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01441
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;09pa01441 ?
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