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18/12/2009 | FRANCE | N°09PA01084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 09PA01084


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 février et 6 novembre 2009, présentés pour Mlle Narimane A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817442 en date du 22 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer une carte de séjour étudiant sous astreinte de 150 euros pa...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 février et 6 novembre 2009, présentés pour Mlle Narimane A, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0817442 en date du 22 janvier 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour étudiant sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante algérienne entrée en France le 22 juillet 2006, a sollicité le 30 septembre 2008 le renouvellement d'un titre de séjour qui lui avait été accordé en qualité d'étudiante, sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 22 octobre 2008, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a invitée à quitter le territoire ; que Mlle A relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris [peut] par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mlle A a fait valoir qu'elle n'avait échoué que d'un demi point à l'examen de la première année de licence de droit ; que, contrairement à ce qu'a estimé le vice-président du tribunal, ce moyen n'était pas manifestement insusceptible de venir au soutien de cette demande en annulation ; que le vice-président du tribunal ne pouvait donc l'écarter par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que par suite , la requérante est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, selon le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ''étudiant'' ou ''stagiaire'' ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mlle A au motif que l'intéressée, entrée en France en 2006, avait été inscrite deux années consécutives sans succès en première année de licence en droit ; que, toutefois, la requérante fait état, sans être sérieusement contredite par le préfet, de difficultés d'adaptation et de troubles liés à la séparation et au divorce de ses parents ; qu'elle n'a échoué que d'un quart de point à la session 2007-2008 des examens de la première année de licence en droit, qu'elle a d'ailleurs réussi à l'issue de la session 2008-2009 au cours de laquelle est intervenu l'acte attaqué ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a inexactement apprécié la situation de Mlle A en refusant de renouveler son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 22 octobre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d 'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour étudiant soit délivré à la requérante ; que le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance postérieure à la décision attaquée qui s'opposerait à cette délivrance ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à l'intéressée un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce , il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 22 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour étudiant à Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté.

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N° 09PA01084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01084
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;09pa01084 ?
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