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18/12/2009 | FRANCE | N°09PA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 09PA00684


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816706 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Nana A, B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande

présentée devant le Tribunal administratif par Mme A ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0816706 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Nana A, B, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par Mme A ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Basset, pour Mme A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 octobre 2008 refusant d'accorder à Mme A, ressortissante arménienne née en Géorgie en 1975, arrivée en France en 2001, le titre de séjour que celle-ci sollicitait sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des liens personnels et familiaux tissés par elle en France, et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France en 2001, avec ses trois enfants alors âgés de 6 ans, 4 ans et 1 an, Mme A, mariée à un ressortissant géorgien resté en Géorgie, soit depuis près de sept ans à la date de l'acte attaqué, élève seule ses enfants, qui sont scolarisés à Paris respectivement depuis 2001, 2002 et 2005 ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour et de la scolarisation en France de deux de ces enfants dès leur plus jeune âge, et alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Géorgie, l'arrêté attaqué du 3 octobre 2008 doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, même si son exécution, par elle-même, n'aurait pas pour effet de séparer Mme A de ses enfants ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00684
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;09pa00684 ?
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