La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2009 | FRANCE | N°08PA05995

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 décembre 2009, 08PA05995


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Abderrezak A, demeurant ..., par Me Benamou ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

...................................................................................................

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. Abderrezak A, demeurant ..., par Me Benamou ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2008 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien,est entré en France, selon ses déclarations, en février 1996, et a sollicité le 31 mars 2008 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé, pour raisons médicales, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il relève appel du jugement en date du 29 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2008 du préfet de police, refusant de renouveler son titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ;

Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A au motif que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le préfet de police a pris sa décision au vu d'un avis rendu le 19 février 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis ;

Considérant, par ailleurs, que les certificats médicaux produits par le requérant, établis en 2001 et 2002 par les docteurs B et C, respectivement psychothérapeute et généraliste, et le certificat établi le 10 juin 2008 par le docteur D, médecin généraliste, ne sont pas de nature, en l'espèce, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, à permettre de remettre en cause l'avis rendu le 19 février 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, pour qui le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié susmentionné : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ; que les pièces que produit le requérant ne suffisent pas à établir sa présence en France dans les dix années ayant précédé le refus de séjour qui lui est opposé ; qu'en particulier, pour les années 1998 à 2000, il n'est produit que deux documents faisant état de soins donnés en septembre 1998 et d'une intervention en avril 1999, ainsi que l'attestation d'un pharmacien, établie en 2008, indiquant, sans autre précision, que M. A est client de la pharmacie depuis décembre 1997 ; que ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir qu'il entre dans le champ des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis 1996, qu'il est propriétaire d'un appartement à Paris et que le centre de ses intérêts se trouve en France, où réside sa soeur ; que, cependant, l'ancienneté de sa présence en France n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu de famille en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Algérie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08PA05995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05995
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : BENAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;08pa05995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award