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18/12/2009 | FRANCE | N°08PA02686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 décembre 2009, 08PA02686


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 mai 2008, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ... par Me Michel Mazot, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316669/1 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 21 mai 2008, présentée pour Mme Nadine A, demeurant ... par Me Michel Mazot, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0316669/1 du 19 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 19 mars 2008 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même code : 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame (...) 6. En cas de décès de l'un des conjoints, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux. Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès ; qu'il résulte de ces dispositions que le foyer fiscal formé par le couple avant le décès de l'un des conjoints et le foyer fiscal constitué par le conjoint survivant sont distincts ; que, dans cette hypothèse, le conjoint survivant ne peut imputer que le déficit catégoriel provenant de sa propre activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'époux de la requérante, qui exerçait la profession de chirurgien dentiste avant son décès le 8 décembre 1999, a réalisé au titre de ladite année un déficit non commercial qui a généré un déficit à reporter de 122 074 francs pour le foyer fiscal qu'il constituait avec la requérante ; que cette dernière a demandé à bénéficier de l'imputation de ce déficit sur son revenu imposable de l'année 2000 ;

Considérant toutefois que dès lors, ainsi qu'il a été dit, que ce déficit provient, au titre de l'année 1999, de l'activité professionnelle de son époux décédé, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la requérante ne pouvait l'imputer sur son revenu imposable, au titre de l'année 2000, dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ;

Considérant que la requérante a été imposée à l'impôt sur le revenu conformément à ses déclarations et n'a pas fait l'objet d'un redressement ; qu'elle ne peut, dès lors, invoquer utilement le bénéfice de réponses ministérielles et d'instructions administratives au soutien de sa demande en réduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA02686

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02686
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-18;08pa02686 ?
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