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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA03545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA03545


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Almahamed A, demeurant ...), par Me Roche ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900734 du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Syrie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui dé

livrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à interven...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Almahamed A, demeurant ...), par Me Roche ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900734 du 7 mai 2009 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Syrie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ...le vice-président du Tribunal administratif de Paris (...) peu(t) par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que les moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant que devant le tribunal administratif, M. AA comportait un moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas manifestement infondé et un moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et de faits susceptibles de venir à son soutien ; que ces moyens n'étant ni irrecevables ni inopérants, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que M. A ne démontre pas qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 12 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que faute de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est bien intégré et sans d'ailleurs l'établir, qu'il réside en France depuis 1997, il n'établit pas qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas pour des motifs exceptionnels, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. A, qui est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas qu'en lui opposant un refus de séjour, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de séjour que le préfet de police lui a opposé doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de séjour qui a été pris à son encontre, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que M. A, qui est, ainsi qu'il vient d'être dit, célibataire, sans charge de famille, n'établit pas qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la seule circonstance que M. A ne trouble pas l'ordre public et qu'il résiderait en France depuis 1997, ce qui n'est d'ailleurs pas avéré, n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 09PA03545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA03545
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa03545 ?
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