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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA02925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA02925


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Dilakshan Patrick A, demeurant chez Mme Princy B ..., par Me Lesage ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820792/12-1 du 17 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour

dans un délai de trois mois en application des dispositions de l'article L. 911-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Dilakshan Patrick A, demeurant chez Mme Princy B ..., par Me Lesage ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820792/12-1 du 17 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant Sri Lankais né en 1974, fait appel de l'ordonnance du 17 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que l'instruction de la demande présentée le 13 octobre 2008 par M. A sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne révélait ni considérations humanitaires ni motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de police a énoncé les éléments caractérisant la situation personnelle du demandeur ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision du 22 octobre 2008 en litige comporterait une motivation stéréotypée contraire aux dispositions des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7 ... ;

Considérant que la circonstance que M. A, entré irrégulièrement en France en 2004, ait travaillé à temps partiel dans une brasserie depuis 2005 et soit titulaire d'une promesse d'embauche à durée indéterminée dans le même établissement depuis le 1er juin 2008, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; qu'ainsi M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui est dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre portant la mention salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA02925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02925
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa02925 ?
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