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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA01759

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA01759


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. et Mme Mathieu A, demeurant ...), par Me de Nervo ; M. et Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609921-0609918 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger à leur rembourser la moitié des droits de scolarisation de leur fille au lycée français de Bruxelles au titre de l'année scolaire 2004/2005 assortie des intérêts capitalisés ;

2°) de faire droit à leur

s conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'agence pour ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour M. et Mme Mathieu A, demeurant ...), par Me de Nervo ; M. et Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0609921-0609918 du 30 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger à leur rembourser la moitié des droits de scolarisation de leur fille au lycée français de Bruxelles au titre de l'année scolaire 2004/2005 assortie des intérêts capitalisés ;

2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger abrogeant le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il vise l'ensemble des moyens des parties ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit, par suite, être écarté ;

Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique, ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public lorsqu'il constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de la responsabilité publique n'est pas remplie et cela alors même qu'il fonde ce constat sur des dispositions législatives ou réglementaires non invoquées en défense ; qu'en conséquence, il n'est pas tenu de procéder à la communication prescrite par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative pour les moyens relevés d'office par le juge ; qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Paris n'a commis aucune irrégularité et n'est pas allé au-delà de ce qu'impliquait nécessairement son office en n'informant pas les parties de ce qu'il comptait, pour rejeter la demande de M. et Mme A sur l'absence d'illégalité fautive commise par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), faire application du décret n° 2002-22 susvisé du 4 janvier 2002 du 17 janvier 1986 qui n'avait pas été invoqué en défense ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2002-22 susvisé du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger abrogeant le décret du 31 mai 1990 qui avait le même objet : Les émoluments des personnels visés à l'article 2 (expatriés ou résidents) sont versés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger en France, en euros. Ils sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. Ils comportent : (...) B.- Pour les personnels résidents a) Le traitement brut (...). d) une indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale dont le montant annuel est fixé par pays (...). e) Le cas échéant un avantage familial peut être attribué en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. L'avantage familial est accordé quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 4 janvier 2002 que l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale attribuée aux personnels résidents, dont fait partie Mme A, professeur au lycée Jean Monnet de Bruxelles, comprendrait des exonérations totales ou partielles de droit de scolarité ; que, d'autre part, si les requérants se prévalent de l'annulation, pour excès de pouvoir, par un jugement du Tribunal administratif de Paris devenu définitif en date du 29 mars 2002, de la circulaire du 21 juillet 1999 de l'AEFE instituant notamment des exonérations de droit de scolarité, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus d'exonération qui leur a été opposé, dès lors que les intéressés n'invoquent, à l'appui de leur prétention, aucun autre texte leur donnant droit à l'exonération partielle de droits de scolarité à laquelle ils prétendent ;

Considérant qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 janvier 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'AEFE leur rembourse partiellement les droits d'inscription qu'ils ont payés du fait de la scolarisation de leur fille au cours de l'année scolaire 2004/2005 au lycée Jean Monnet de Bruxelles ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AEFE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions à payer à l'AEFE ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à l'agence pour l'enseignement des français à l'étranger une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09PA01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01759
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa01759 ?
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