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15/12/2009 | FRANCE | N°09PA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 09PA01586


Vu, I, la requête, enregistrée le 20 mars 2009 sous le n° 09PA01586, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507329/5-2 du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 524,38 euros assortie des intérêts capitalisés pour travaux supplémentaires non payés au titre de l'année 2000 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 19

6 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............

Vu, I, la requête, enregistrée le 20 mars 2009 sous le n° 09PA01586, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507329/5-2 du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 524,38 euros assortie des intérêts capitalisés pour travaux supplémentaires non payés au titre de l'année 2000 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 20 mars 2009 sous le n° 09PA01587, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05 07329/5-2 du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 188,63 euros assortie des intérêts capitalisés pour travaux supplémentaires non payés au titre de l'année 2002 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée le 20 mars 2009 sous le n° 09PA01588, présentée pour M. José A, demeurant ..., par Me Coudray ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507329/5-2 du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 74 188,63 euros assortie des intérêts capitalisés pour travaux supplémentaires non payés au titre de l'année 2001 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la réclamation préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires sur la fonction publique de l'Etat modifiée ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Coudray, pour M. A ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 09PA01586, 09PA01587 et 09PA01588 présentées pour M. A concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que le moyen tiré de ce que les jugements attaqués ne mentionnent pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'heures supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée: (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles de la fonction qu'il exerce par l'objet de son détachement (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 susvisé : Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents contractuels de nationalité française relevant de l'Etat (...) en service à l'étranger (...). Les emplois susvisés peuvent être confiés soit à des agents non titulaires, soit à des agents titulaires. Dans ce dernier cas, les agents sont détachés ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : Les dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, sont applicables aux agents régis par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 susvisé: Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d'attribution prévues au titre II, les éléments suivants : 1° Rémunération principale : Le traitement ; L'indemnité de résidence. 2° Avantages familiaux (...) 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais (...) 4° Réductions diverses (...). Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le traitement est le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique de l'agent, tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France métropolitaine. Le traitement comprend, le cas échéant, l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ( ... ) ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence ( ... ) ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1969 portant application aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 susvisé : Les fonctions des agents visés par le présent arrêté sont réparties entre les catégories indiciaires prévues à l'article précédent dans les conditions ci-après : (...) 2° catégorie C : garde de sécurité ;

Considérant qu'aucune disposition du décret du 18 juin 1969 susmentionné ni aucune disposition du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe la liste limitative des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, n'autorise le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail ; que les dispositions spéciales précitées de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 susvisé doivent être regardées comme dérogeant aux dispositions générales de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, qui prévoient que les heures supplémentaires donnent lieu à une compensation horaire ou qu'à défaut, elles sont indemnisées ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées et sans méconnaître le principe d'égalité, que le ministre des affaires étrangères, qui n'a pas fait bénéficier l'Etat d'un enrichissement sans cause, a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. A au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées de 2000 à 2002 en qualité de garde de sécurité à l'ambassade de France au Vatican ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des congés non pris :

Considérant qu'aucune disposition du décret du 18 juin 1969 susmentionné ni aucune disposition du décret du 28 mars 1967 susvisé, qui fixe la liste limitative des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger, ne reconnaissent à ces agents un droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devrait être indemnisé par l'Etat de ses congés non pris en 2001 et 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

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N°s 09PA1586,09PA01587,09PA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01586
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;09pa01586 ?
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