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15/12/2009 | FRANCE | N°08PA05826

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 08PA05826


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Nazim A, demeurant ...), par la scp Richard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807945/7-2 du 26 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie a rejeté sa demande tendant à son inscription aux épreuves classantes nationales permettant d'obtenir une affectation en qualité d'interne et d'accéder au troisième cycle des études médica

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2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2008, présentée pour M. Nazim A, demeurant ...), par la scp Richard ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807945/7-2 du 26 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie a rejeté sa demande tendant à son inscription aux épreuves classantes nationales permettant d'obtenir une affectation en qualité d'interne et d'accéder au troisième cycle des études médicales ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge l'université Paris VI Pierre et Marie Curie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'article L. 358 du code de la santé publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Bergeron, pour M. A, et celles de Me Mazetier, pour l'université Paris VI Pierre et Marie Curie ;

Considérant que l'université Paris VI Pierre et Marie Curie et l'université Louis Pasteur à l'Ile Maurice ont conclu, le 20 décembre 2000, un accord cadre de coopération universitaire incluant notamment une aide à la formation médicale de premier cycle ; que par une décision du 28 octobre 2002, le président de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie a défini les modalités selon lesquelles, en application de l'accord précité, les étudiants mauriciens inscrits en première année du premier cycle d'études médicales à l'Ile Maurice pourraient poursuivre leurs études médicales au sein de l'université Paris VI ; qu'il a notamment précisé qu'un étudiant mauricien ayant réussi l'examen de première année de médecine de l'université Louis Pasteur serait autorisé à suivre, au sein de l'université Paris VI, la deuxième année de premier cycle des études médicale ( PCEM 2) et les quatre années du deuxième cycle des études médicales ( DCEM) et que cette scolarité sera sanctionnée, en cas de succès, par la délivrance d'un diplôme ; que, dans le cadre de cet accord, M. A, de nationalité mauricienne, a ainsi été admis, après avoir réussi l'examen de première année de médecine de l'université Louis Pasteur, en deuxième année de premier cycle des études médicales (PCEM 2) en 2003-2004 puis en deuxième cycle des études médicales (DCEM) ; que le 21 février 2008, M. A a sollicité son inscription aux épreuves classantes nationales lui permettant d'obtenir une affectation en qualité d'interne et d'accéder au troisième cycle des études médicales ; qu'il fait appel du jugement du 26 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université Paris VI Pierre et Marie Curie a refusé de faire droit à sa demande d'inscription ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un nouveau mémoire, il lui appartient de faire application des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction ; qu'à ce titre, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'université Paris VI Pierre et Marie Curie a produit le 9 septembre 2008, après la clôture de l'instruction, un mémoire en défense que le tribunal a visé sans l'analyser dans le jugement attaqué ; que ce mémoire ne contenait aucune circonstance de fait dont l'université Paris VI n'aurait pas été en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que si M. A soutient que le tribunal s'est fondé, pour prendre le jugement attaqué, sur la lettre du 12 juillet 2002 et la décision du 28 octobre 2002 du président de l'université Paris VI produites par l'université Paris VI ainsi que sur l'information, contenue dans le mémoire en litige, selon laquelle il avait échoué au concours organisé à l'issue de la première année du premier cycle des études médicales, il ressort des pièces du dossier que ces éléments, qui figuraient dans les écritures et pièces communiquées par le requérant, étaient déjà connus du tribunal ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en ne rouvrant pas l'instruction et en ne lui communiquant pas le mémoire susmentionné de l'université Paris VI, qui ne comportait aucun élément nouveau, le tribunal aurait entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Paris devant lequel M. A soutenait qu'il avait validé le deuxième cycle des études médicales en France et qu'il remplissait, par conséquent, la condition posée par le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 pour être inscrit en troisième cycle, a écarté cette argumentation en relevant que cette validation était intervenue dans le cadre fixé par l'accord de coopération universitaire du 20 décembre 2000 et non dans les conditions fixées par les dispositions combinées du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 et de l'arrêté du 18 mars 1992 qui imposent que l'étudiant ait été admis au concours organisé à l'issue de la première année du premier cycle des études médicales ; qu'en constatant ainsi que les conditions d'application du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004, dont le bénéfice avait été sollicité par le requérant, n'étaient pas remplies, le tribunal a répondu à l'argumentation dont il était saisie et n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office dont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il aurait dû informer les parties ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : Le nombre des étudiants admis ainsi que les modalités de leur admission, à la fin de la première année du premier cycle, à poursuivre des études médicales, odontologiques, de sage-femme ou pharmaceutiques sont fixés, chaque année, compte tenu des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés, par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur (...) ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 18 mars 1992 du ministre de l'éducation nationale susvisé : Pour être admis à poursuivre des études médicales, odontologiques, ou de sage-femme au-delà de la première année du premier cycle, les candidats doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité ou le groupe d'unités de formation et de recherche médicales concernées à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article L. 631-1 du code de l'éducation, et à l'article L. 4151-7 du code de la santé publique susvisés ; qu'aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'éducation : Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles : 1° Les étudiants de nationalité étrangère peuvent s'inscrire dans les unités de formation et de recherche de médecine ou de chirurgie dentaire en vue de l'obtention du diplôme d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 : Quelle que soit leur nationalité, les personnes titulaires d'un diplôme de médecin ou de chirurgien-dentiste sanctionnant des études accomplies dans un établissement d'enseignement supérieur d'un pays étranger et permettant l'exercice de la profession dans ce pays, ainsi que les personnes ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent, peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examens en vue des diplômes français d'Etat de docteur en médecine ou de docteur en chirurgie-dentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 : En vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les dispenses prévues à l'article 2 peuvent être accordées dans les limites suivantes : 1° Etudiants ayant accompli avec succès une année d'études médicales ou une année d'études scientifiques prémédicales ; Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études (...). Ils doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année avant d'être autorisés à s'inscrire en deuxième année ; 2° Etudiants ayant accompli avec succès deux années ou plus d'études médicales et candidats titulaires d'un diplôme de médecin ; Ces étudiants s'inscrivent en première année dans les conditions prévues par la réglementation pour l'inscription dans cette année d'études. Ils peuvent être dispensés de la scolarité de la première année ; S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue de la première année, ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la cinquième comprise. Ils doivent alors subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. ; qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 : Peuvent accéder au troisième cycle des études médicales : - les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales en France (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de l'article 5 de l'arrêté du 18 mars 1992 précités que seuls peuvent être admis à poursuivre des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les étudiants ayant figuré en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue des épreuves à la fin de la première année du premier cycle des études médicales ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 84-177 du 2 mars 1984 précité, cette condition est également applicable aux étudiants étrangers ayant accompli avec succès une ou deux années d'études médicales dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A qui, en application de l'accord cadre de coopération universitaire conclu le 20 décembre 2000 entre l'université Louis Pasteur à l'Ile Maurice et l'université Paris VI Pierre et Marie Curie, qui ne pouvait, en tout état de cause, avoir ni pour objet ni pour effet de déroger à la réglementation des études médicales en France, a été autorisé à suivre un enseignement médical en France sanctionné par la délivrance d'un diplôme universitaire, ne saurait, en revanche, soutenir, dès lors qu'il est constant qu'il a échoué au concours organisé à l'issue de la première année du premier cycle des études médicales, qu'il aurait validé le deuxième cycle des études médicales en France au sens des dispositions combinées de l'article L. 632-2 du code de l'éducation et de l'article 1er du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 et qu'il aurait, par suite, accès au troisième cycle des études médicales en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'université Paris VI Pierre et Marie Curie et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'université Paris VI Pierre et Marie Curie une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA05826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05826
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;08pa05826 ?
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