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15/12/2009 | FRANCE | N°08PA02579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2009, 08PA02579


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Pierre du et M. Dominique , demeurant ...) par Me Dosé ; MM du et demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0213127-0405649/3 du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a déclaré infructueux le concours de maîtrise d'oeuvre lancé pour la réalisation de l'ambassade de France à Tokyo et des décisions consécutives ayant notamment eu pour ob

jet de lancer en août 2002 une nouvelle procédure de mise en concurrence, ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Pierre du et M. Dominique , demeurant ...) par Me Dosé ; MM du et demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0213127-0405649/3 du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a déclaré infructueux le concours de maîtrise d'oeuvre lancé pour la réalisation de l'ambassade de France à Tokyo et des décisions consécutives ayant notamment eu pour objet de lancer en août 2002 une nouvelle procédure de mise en concurrence, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 571 500 euros et 428 000 euros en réparation des préjudices que leur ont causés ces décisions illégales ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes précitées avec les intérêts à compter du 16 juillet 2002 ou du 21 janvier 2004 avec la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public,

- et les observations de Me Hinault, pour le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères a, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 29 juin 2001, lancé un concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse anonyme pour la construction de la nouvelle ambassade de France au Japon ; qu'au vu des propositions du jury, le ministre a retenu cinq candidats qui ont été invités à présenter leurs esquisses ; que les projets des cinq équipes ont été examinés et classés par le jury qui a placé en tête le projet marine établi par le cabinet d'architectes de MM du et ; que par une décision du 16 juillet 2002, notifiée aux candidats le 19 juillet 2002, le ministre des affaires étrangères a, en sa qualité de personne responsable du marché, déclaré infructueuse la procédure de concours ; que MM du et font appel du jugement du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision précitée du 16 juillet 2002, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 571 500 euros et 428 000 euros en réparation des préjudices causés par cette décision illégale ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'une décision déclarant l'infructuosité d'un concours de maîtrise d'oeuvre n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, de même, ni le code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2001 applicable à la procédure litigieuse, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposaient au ministre des affaires étrangères de motiver la décision du 16 juillet 2002 par laquelle il a déclaré infructueuse la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre lancée pour la construction de la nouvelle ambassade de France au Japon ; qu'il s'ensuit que MM du et ne sont pas fondés à soutenir que le Tribunal administratif de Paris aurait entaché d'irrégularité le jugement attaqué en omettant de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 juillet 2002, qui présentait un caractère inopérant ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 108 ter code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur avant le 9 septembre 2001 applicable à la procédure litigieuse : Les concours de maîtrise d'oeuvre sont organisés dans les conditions suivantes. Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut réduire ce délai à quinze jours au moins. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par la personne responsable du marché, après avis d'un jury composé comme il est dit à l'avant-dernier alinéa du présent article. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis motivé. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Les marchés passés après concours de maîtrise d'oeuvre donnent lieu à l'exécution de prestations déterminées par le règlement de la consultation et destinées à permettre au jury de se prononcer sur les projets. Les concurrents ayant remis ces prestations sont indemnisés. La personne responsable du marché indique dans le règlement du concours le montant de l'indemnité et les modalités de réduction ou de suppression des indemnités des concurrents dont le jury a estimé que les offres étaient incomplètes ou ne répondaient pas au règlement du concours. Le montant de l'indemnité attribuée à chaque concurrent est égal au prix estimé des études à effectuer telles que définies par le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 p. 100. La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de l'indemnité reçue au titre du concours par le concurrent attributaire. L'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre est prononcée par la personne responsable du marché après avis du jury. Le jury dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule son avis. La personne responsable du marché communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre. Le jury est désigné par la personne responsable du marché et comporte au moins un tiers de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du marché de maîtrise d'oeuvre. Un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assiste aux délibérations du jury et peut formuler des avis. ;qu'aux termes de l'article 7-4 du règlement du concours en litige : (...) Le jury se prononcera sur chacun des projets. Il établira un classement par ordre de préférence des projets (...). Il dressera un procès-verbal dans lequel il formulera un avis motivé . Au vu de cet avis et du classement des projets, le maître d'ouvrage désignera le ou les candidats retenus pour la négociation du contrat de maîtrise d'oeuvre (...) ;

Considérant, d'une part, que les requérants ne sauraient invoquer utilement la violation des dispositions de l'article 71 du code des marchés publics entrées en vigueur le 9 septembre 2001, qui n'étaient pas applicables à la procédure en litige ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès verbal dressé par le jury à l'issue de sa réunion du 30 avril 2002 aurait été communiqué aux participants de la réunion du 15 juillet 2002 avant d'être transmis au ministre des affaires étrangères ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 108 ter du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la procédure litigieuse que si la personne responsable du marché n'est pas liée par l'avis du jury de concours de maîtrise d'oeuvre et s'il lui appartient de recueillir tous les éléments qui lui paraissent utiles avant d'arrêter sa décision, elle ne peut faire procéder par un tiers à un examen comparé des offres qui ait le même objet et soit de même nature que celui que l'article 108 ter du code des marchés publics a entendu, pour assurer l'impartialité et la transparence de la procédure, réserver au jury ; qu'il ressort des pièces du dossier que la réunion à laquelle participaient le 15 juillet 2002 des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères et trois architectes membres du jury du concours litigieux, avait pour objet de présenter au ministre des affaires étrangères les maquettes remises par les cinq candidats et les conclusions du jury ; que contrairement à ce que soutiennent MM du et , les participants ne se sont pas substitués au jury en procédant à un nouvel examen des projets mais se sont bornés, sans remettre en cause ni l'avis ni le classement du jury, à en expliciter, sans les dénaturer, les conclusions ; qu'il s'ensuit que MM du et ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise au vu d'un nouvel avis, émis à l'issue de la réunion du 15 juillet 2002, ayant le même objet et la même nature que celui porté par le jury le 30 avril 2002 ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que ce ne sont pas les participants à la réunion du 15 juillet 2002, qui se sont bornés à présenter les conclusions du jury, mais le ministre des affaires étrangères, qui, après avoir pris connaissance de l'avis motivé du 30 avril 2002 du jury jugeant décevant le résultat du concours et estimé, par une appréciation qui lui était propre, que le projet classé en tête ne présentait pas toutes les garanties en termes de sécurité, a décidé de déclarer infructueux le concours lancé pour la construction de l'ambassade de France au Japon ; qu'il s'ensuit que MM du et ne sont pas fondés à soutenir que le ministre des affaires étrangères ne serait pas l'auteur de la décision contestée et aurait ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tenait, en sa qualité de personne responsable du marché, des dispositions précitées de l'article 108 ter du code des marchés publics et de l'article 7-4 du règlement du concours ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des avis exprimés par les membres du jury lors de la réunion du 30 avril 2002 que les résultats du concours organisé pour la construction de l'ambassade de France au Japon, ont été jugés décevants ; que quatre des cinq projets en compétition présentaient un ou plusieurs défauts majeurs au regard des exigences de la consultation de nature à justifier qu'ils ne soient pas retenus ; que le classement en tête du concours du projet marine , ne l'a été, ainsi que l'a rappelé le président du jury, que par élimination ; que l'appréciation portée par le ministre des affaires étrangères, qui n'était pas lié par l'avis du jury, sur les garanties insuffisantes présentées, en terme de sécurité, par le projet marine , n'était pas étrangère au programme et au règlement de la consultation qui faisaient de la sûreté du site une contrainte prioritaire dans la conception des espaces et du projet global ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix d'une clôture de verre pour séparer le futur bâtiment de l'espace et de la voie publique, alors même qu'elle aurait été résistante à l'épreuve des balles, aurait permis d'assurer une protection optimale des personnels, usagers et riverains de l'ambassade, notamment en cas d'attentats, ni que son remplacement par un mur ou une clôture, nécessairement plus occultant, n'aurait pas dénaturé le parti architectural du projet marine , conçu par MM du et pour révéler et livrer dans son entièreté le parc de l'ambassade à la vue des passants ; qu'il s'ensuit que MM du et ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 16 juillet 2002 par laquelle le ministre des affaires étrangères a déclaré infructueuse la procédure litigieuse, serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaîtrait le principe de transparence de la commande publique ni que l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM du et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes et mis à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées, à ce titre, par MM du et . doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM du et une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM du et est rejetée.

Article 2 : MM du et verseront à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02579
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-15;08pa02579 ?
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