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10/12/2009 | FRANCE | N°08PA06041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 10 décembre 2009, 08PA06041


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour M. Félix Jean A, demeurant ..., par Me Guenatef ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0814572/12-1 en date du 2 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom) a refusé de procéder à la restitution des sommes prélevées sur les indemnisations dont il a bénéficié, ensemble la décision confirmative du 8

juillet 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour M. Félix Jean A, demeurant ..., par Me Guenatef ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0814572/12-1 en date du 2 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom) a refusé de procéder à la restitution des sommes prélevées sur les indemnisations dont il a bénéficié, ensemble la décision confirmative du 8 juillet 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Anifom, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de restitution, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Anifom une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986, loi de finances rectificatives pour 1986, notamment son article 44 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, modifié par le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ;

Vu le décret n° 2005-539 du 26 mai 2005 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 18 novembre 2009 pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance du 2 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom) a refusé de procéder à la restitution des sommes prélevées sur les indemnisations dont il a bénéficié, ensemble la décision confirmative du 8 juillet 2008 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du même code : Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;

Considérant que, pour rejeter par l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 précité, la demande de M. A comme manifestement irrecevable, le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que les actes attaqués n'avaient pas le caractère de décisions faisant grief, susceptibles d'être contestées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par lettre du 21 mars 2008, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom) a fait savoir à l'intéressé, lequel avait bénéficié le 12 mars 1980 de l'indemnisation des biens dans le cadre du complément d'indemnisation décidé par la loi du 2 janvier 1978 susvisée, qu'aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande tendant, en application de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 susvisée, à se voir restituer la somme de 17 653, 38 euros prélevée, en application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 susvisée, par l'agent judiciaire du Trésor sur le montant des annuités afférentes audit complément d'indemnisation ; qu'à la suite du recours gracieux que M. A a introduit le 28 mai 2008, l'Anifom a confirmé sa position par lettre du 8 juillet 2008 ; que ces courriers, qui ont eu pour effet de refuser au requérant le bénéfice du dispositif mis en place par la loi du 23 février 2005, constituent des décisions faisant grief à l'intéressé, susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A devant le premier juge ne pouvait être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que, par suite, seule une formation collégiale du tribunal administratif pouvait rejeter, pour le motif sus indiqué, la demande de l'intéressé ; qu'il suit de là que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 2 octobre 2008, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande formée contre les décisions en litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 23 février 2005 : I.- Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur les indemnisations par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes : 1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens (...) et qu'il résulte des dispositions du décret du 26 mai 2005, pris pour l'application de l'article 12 précité, que les sommes à restituer sont celles mentionnées comme ayant été déduites sur les décisions qui ont été notifiées aux bénéficiaires de l'indemnisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 12 mars 1980 et du bordereau de mandatement produit par l'Anifom, que, lors de la liquidation, tant des indemnités allouées à M. A en application de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, que du complément d'indemnisation prévu par loi du 2 janvier 1978 susvisée, aucune déduction n'a été appliquée par l'Anifom du chef des prêts de réinstallation dont ses grands-parents avaient bénéficié et qu'il avait recueilli dans leur succession avec ses deux frères, sur le fondement des dispositions de l'article 46 de ladite loi du 15 juillet 1970 et des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1978 précitée, une telle déduction ne pouvant être imputée sur ses droits à indemnisation qu'à raison de prêts qui lui auraient été personnellement consentis, et non à raison de sa seule qualité de descendant et d'héritier de titulaires de tels prêts ; que si, comme en attestent des lettres en date du 17 février 1982 de l'agent judiciaire du Trésor, les montants en capital et en intérêts restant dus au titre de ces prêts ont été, en revanche, imputés sur les compléments d'indemnisation qui lui ont été versés, ils l'ont été, non pas en application des dispositions litigieuses au moment de la liquidation des indemnités, mais lors de leur paiement à l'initiative du Trésor public, et non de l'Anifom, par voie d'opposition entre les mains du comptable chargé dudit paiement ; que, dès lors, M. A ne pouvait obtenir la restitution de ces retenues, sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 12 de la loi du 23 février 2005, dès lors qu'elles n'entrent pas dans leur champ d'application ;

Considérant, par ailleurs, que si M. A soutient que ces dernières dispositions contreviennent aux stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 14 de ladite convention, en ce qu'elles instituent une différence de traitement selon les modalités d'imputation des retenues, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que lesdites dispositions n'instaurent pas par elles-mêmes une telle différence de traitement, et que l'intéressé ne peut en bénéficier qu'au seul motif ci-dessus analysé, étranger au champ de ces dispositions qu'il n'était pas à la fois le bénéficiaire des indemnisations et le titulaire des prêts dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2008 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (Anifom) a refusé de procéder à la restitution des sommes prélevées sur les indemnisations dont il a bénéficié, ensemble la décision confirmative du 8 juillet 2008 ; que, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. A aux fins d'injonction, sous astreinte, ainsi que ses conclusions visant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Paris, ensemble ses conclusions d'appel, sont rejetées.

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N° 08PA06041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06041
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : GUENATEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-10;08pa06041 ?
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