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09/12/2009 | FRANCE | N°07PA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 décembre 2009, 07PA02657


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH, dont le siège est 11 rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Goni ; l'association Les TEMOINS de JEHOVAH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104765 du 28 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH, dont le siège est 11 rue de Seine à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Goni ; l'association Les TEMOINS de JEHOVAH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104765 du 28 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le règlement n° 92-03 du comité de la réglementation bancaire et financière du 17 février 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Goni, pour l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH ;

Considérant que l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH a souscrit auprès du Crédit lyonnais des certificats de dépôt en vue de placer à court terme ses excédents de trésorerie, principalement constitués des dons de ses fidèles ; qu'elle a rétrocédé ces certificats la veille de leur échéance à l'établissement émetteur, lequel lui a remboursé le montant nominal des titres, majoré d'un complément égal au montant de la rémunération prévue lors de leur souscription ; qu'elle a estimé que ce complément constituait une plus-value de cession non imposable ; que dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur les exercices 1993, 1994 et 1995, l'administration a au contraire regardé ce complément comme un revenu produit par des titres de créances négociables, imposable en tant que tel ; qu'elle a en conséquence assujetti l'association, au titre des trois exercices considérés, à des cotisations d'impôt sur les sociétés au taux de 10 % prévu en faveur des associations sans but lucratif par l'article 219 bis du code général des impôts, ainsi qu'à des cotisations de taxe sur les salaires et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction ; que l'association requérante demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2007 qui a rejeté sa demande en décharge de ces impositions supplémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 219 bis du code général des impôts : I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés au 5 de l'article 206, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif. Toutefois ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne : a) Les produits des titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; qu'aux termes de l'article 125 A du même code : III bis Le taux du prélèvement est fixé : 1° bis à 16 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ; qu'en vertu de ces dispositions, sont imposables à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % les revenus produits par les titres de créance négociables détenus par les associations sans but lucratif ; que ne sont en revanche pas imposables les gains réalisés par ces associations lors de la cession des titres ; que l'article 124 du même code, relatif aux revenus des dépôts, créances et cautionnements, dispose que : Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, (...), les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : (...) 2° des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt ; (...) ;

Considérant, par ailleurs, que les articles 4 et 5 du règlement n° 92-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 17 février 1992 modifié, relatif aux titres de créances négociables, pris sur habilitation du V de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, disposent respectivement que : Les certificats de dépôt (...) doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale au moins égale à dix jours (...) Leur durée maximale ne doit pas dépasser un an. Le taux de rémunération doit être fixe. Il peut donner lieu à un intérêt précompté , et que : Les certificats de dépôt et les bons des institutions et des sociétés financières ne peuvent pas être remboursés par anticipation, sauf autorisation exceptionnelle donnée par la Banque de France. Ces titres ne peuvent pas être rachetés par les émetteurs, sauf dans les conditions et limites suivantes : les opérations de rachat ne peuvent porter que sur des titres ayant une durée restant à courir supérieure à un mois, les titres provenant de rachat ne peuvent être revendus par l'émetteur lorsqu'ils sont à moins de dix jours de leur échéance (...) ;

Considérant que le certificat de dépôt constitue pour le souscripteur un titre de créance à court terme négociable sur un marché réglementé et générateur d'un revenu fixé lors de la souscription ; que ce revenu n'est en principe acquis et payé au souscripteur que lors du remboursement du certificat par la banque émettrice, lequel ne peut intervenir qu'à la date d'échéance du titre ; que cette date constitue le fait générateur du revenu produit par le titre de créance et de sa perception par son titulaire ; que réserve faite des hypothèses d'abus de droit ou de fraude à la loi, les sommes perçues de la banque par le souscripteur, en sus de la valeur nominale des titres, à l'occasion de leur rétrocession avant la date normale de l'échéance constituent pour ce dernier, de la même façon que s'il les avait perçues en contrepartie d'une cession sur le marché, non pas un revenu, mais une plus-value ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les certificats en cause, souscrits par l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH auprès du Crédit lyonnais avaient des dates d'échéance comprises entre un et trois mois, et étaient assortis d'une rémunération fixée lors de leur souscription, qui variait entre 5 et 12 % de la valeur des titres, selon la durée de vie de ces derniers ; que cette rémunération était payable au souscripteur à la date d'échéance, en même temps que lui était remboursé l'exact montant de la valeur nominale des certificats, acquitté lors de leur souscription ; que les certificats souscrits ont été rétrocédés à l'émetteur la veille de leur date d'échéance ; que la fraction du produit de ces rétrocessions qui excédait le nominal des titres ne constituait dès lors et en principe pas, pour l'association, un produit imposable assimilé à un revenu ; que la circonstance que cette fraction est strictement égale au montant de la rémunération initialement prévue, s'explique par la proximité de la date d'échéance des titres et n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'un produit imposable ; que sont par ailleurs sans incidence sur la qualification des sommes reçues au regard du droit fiscal les circonstances qu'en vertu de la réglementation bancaire alors applicables, ces titres n'étaient alors ni cessibles sur le marché, ni restituables à l'émetteur en l'absence d'autorisation expresse du gouverneur de la Banque de France ;

Considérant qu'aucun des motifs avancés par l'administration, qui n'a pas invoqué l'abus de droit ou la fraude à la loi, n'est susceptible de conférer aux sommes perçues dans les conditions susrappelées par l'association requérante le caractère d'un revenu produit par des titres de créance négociables ; que la perception de ces sommes constituait au contraire pour l'intéressée un gain en capital non imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros que l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH des cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe sur les salaires, et de participation des employeurs au développement et aux efforts de construction auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993,1994 et 1995.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION LES TEMOINS DE JEHOVAH au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA02657

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02657
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Goues
Avocat(s) : GONI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-12-09;07pa02657 ?
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